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 [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes

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Walan

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MessageSujet: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes   [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minitimeSam 3 Sep - 18:03

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Leone
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[Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minipostSujet: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minitimeMer 17 Mar - 11:34 [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_quote_fr [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_edit_fr [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_delete [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_ip

Publiée d'ar Gwener 10 a viz Here 1456;
Sous le règne du colossal Amalric;
Rédigée par Myrlin, dit le Dagsit;
Adoptée à l'unanimité des votants par la Table Ronde et le Cromlech, et avec l'approbation bienveillante du Grand Duc.

Réformée d'ar Sadorn 25 a viz Gouere 1457,
Sous le règne du verdâtre Amalric,
Rédigée par Myrlin, Marquise, et Amalric
Adoptée par la majoritée des votants à la Table Ronde, au Parlement, et l'unanimité du Cromlec'h.


Sommaire

Chapitre 1 : Le Grand Duché souverain de Bretagne
Titre 1er : Souveraineté
Titre 2nd : La Bretagne et les bretons
Titre 3e : Les symboles bretons

Chapitre 2 : Le droit breton
Titre 1er : Les sphères du droit
Titre 2nd : Les normes suprêmes
Titre 3e : Lois & Coutumes
Titre 4e : Les traités
Titre 5e : Domaine administratif
Titre 6e : L'autorité des normes

Chapitre 3 : Le Grand Duché
Titre 1er : Le trône grand-ducal
Titre 2nd : Le gouvernement ducal
Titre 3e : L'armée
Titre 4e : La Table Ronde
Titre 5e : Le parlement

Chapitre 4 : Des cités
Titre 1er : Les villes
Titre 2nd : Les chartes locales

Chapitre 5 : Les dignités

Titre 1er : Le Cromlec'h
Titre 2nd : Les maisons
Titre 3e : La noblesse
Titre 4e : La citoyenneté

Chapitre 6 : La justice
Titre 1er : La Cour de Justice
Titre 2nd : La chancellerie
Titre 3e : Les principes de la justice

Chapitre 7 : Les coutumes naturelles, suprêmes et ancestrales

Titre 1er : Coutumes naturelles
Titre 2nd : Coutumes suprêmes
Titre 3e : Coutumes ancestrales

_________________
Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin
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Dernière édition par Leone le Sam 20 Mar - 13:09, édité 1 fois
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Walan

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MessageSujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes   [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minitimeSam 3 Sep - 18:03

Leone
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[Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minipostSujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minitimeMer 17 Mar - 11:41 [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_quote_fr [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_edit_fr [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_delete [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_ip

Préambule


La
Bretagne est un Grand Duché pleinement souverain depuis l'aube des
temps au régime mixte car le destin du pays est à la fois aux mains des
dignes, des justes et de la multitude. Fier de son héritage celte et
féodal, le droit breton découle du présent corps de règles, auquel nul
ne doit déroger, fixant les pouvoirs concourant à la res publica
bretonne.
La Bretagne est conduite par les élus du pays, sous l'égide
bienveillante de la couronne grand-ducale, sous le regard de Dieu et de
nos ancêtres dans les cieux, dans le cadre de la présente Constitution.


Chapitre 1 : Le Grand Duché souverain de Bretagne



Titre 1er : Souveraineté


Disposition première
La
Bretagne est un Grand Duché libre et indépendant, sa souveraineté
n’appartient à nul autre qu’à lui même et repose dans les mains des
institutions issues de son sein. Nulle puissance extérieure, quelle
qu’elle soit, ne peut imposer sa volonté, sur quelque domaine que ce
soit, en Bretagne. Nulle institution étrangère ne possède d’autorité en
Bretagne sans délégation préalablement consentie de pouvoir par le droit
breton.

Disposition deuxième
La souveraineté de l’Etat
breton est indissociable de la Bretagne et nul ne peut en disposer ni
l’aliéner , pas même le peuple ou ses gouvernants.

Disposition troisième
La
Bretagne ne peut être amputée d’aucune portion. Aucune partie de la
Bretagne ne peut être cédée même sous la contrainte. La Bretagne
s'entendant comme le sol et les flots régis par le droit breton, peuplés
de bretons et appartenant historiquement à la Bretagne.

Disposition quatrième
Tout
pouvoir provient du Très haut, du peuple breton ou de la dignité
bretonne. Le pouvoir est déposé dans les diverses institutions bretonnes
et est indisponible à toute entité illégitime.

Disposition cinquième
Duc(hesse) et Grand(e) Duc(hesse) n'ont à plier genou devant personne, sinon devant Dieu.

Titre 2nd : La Bretagne et les bretons


Le régime

Le
Grand Duché est un Etat souverain, un Etat de droit, un pays cerné par
les flots et les françois. Fier de sa liberté ancestrale remontant à
Nominoë, le Tad ar Vro, le Grand Duché s'articule à la manière du
Triskell. En sa première branche, la terre dans laquelle nous plongeons
nos racines : le Cromlec'h, symbole du lien entre le passé et l'avenir,
gardien de notre héritage. En sa seconde branche, le feu dont la
vivacité reflète la flamme du peuple, dont la forme varie constamment,
véritable force vive : le Parlement, symbole des aspirations du peuple
sur le moment présent. En sa dernière branche, l'eau apaisante qui ne
craint ni les coups de glaive ni les altérations du monde, eau
bienfaisante dont la clarté permet à la Vérité de se refléter : la Cour
de justice, symbole de sagesse, gardienne du respect de nos valeurs.

Au
centre de ce Triskell se situe le Grand Duc, rouage permettant aux
trois branches de former une spirale à la rotation harmonieuse. Pièce
maîtresse, lien robuste du fonctionnement des institutions, le Grand Duc
assure l'équilibre de la Bretagne et son bon mouvement.

Bien
qu'ayant un Grand Duc au dessus de tous, la Bretagne n'est pas une
monarchie, bien qu'ayant un groupe de dignes assurant les charges
publiques, la Bretagne n'est pas une aristocratie, bien qu'ayant des
élections, la Bretagne n'est pas une démocratie. Elle est un régime
mixte ou ni la multitude, ni quelques uns, ni un seul, ne peuvent
écarter les autres du pouvoir. Tous concourent à la res publica
bretonne.

Le peuple breton

Plutôt la mort que la souillure, c’est ce que s’est promis
Le breton qui ne vit que par et pour son pays.

Le breton plonge ses racines dans la terre ,
Ses côtes et sa lande il se doit de protéger.
Ne confie pouvoir et autorité qu’à ses pairs,
Et lève le poing contre qui veut l’enchaîner.


Est
caractérisée comme bretonne toute personne reconnaissant les valeurs
constitutionnelles du pays , reconnaissant l’identité de son peuple,
portant amour à sa Bretagne, et qui en outre se réclame breton.

Etre breton conduit à devoir défendre sa terre et ses frères contre les menaces qui les guettent.
Etre breton donne le droit de bénéficier des services et de la protection du Duché.
Etre breton est un privilège , une fierté, qu’il faut savoir apprécier.

On peut être breton de cœur , breton de sol , ou les deux , c’est à dire breton tout court.

Le territoire breton

Le
territoire breton comprend la Bretagne, éternelle, inaltérable et
indivisible, constituée de ses 9 pays : la Cornouaille, le Rennais, le
Léon, le Dolois, le Nantais, le Trégor, le Vannetais, le Briochin et le
Malouin. Le territoire breton comprend également tout sol sur lequel
s'impose le droit breton ainsi que l'autorité publique bretonne et qui
est déclaré appartenir au Grand-Duché.

Titre 3e : Les symboles bretons

La devise
La
devise de la Bretagne est : "Kentoc’h mervel eget bezañ saotret", se
traduisant par : "Plutôt la mort que la souillure" et "Potius mori quam
foedari".

La bannière
Son symbole est l’Hermine, qui
orne la bannière ducale. Nulle bannière ne possède force et dignité
supérieures à celle aux hermines.

La foi
Sa foi se place dans la religion d'Aristote et les croyances traditionnelles celtes.

La cirrhose
Son
foie est le matelas d'acier recevant vaillament les breuvages
traditionnels qui font notre fierté : la bolée, le chouchenn et
l'incomparable prunavampi.

La couronne suprême
Le Grand Duc de Bretagne est l'allégorie du pays, il est par là imbuvable et sacré.
La Sainte Reine feue Nathan est quant à elle le visage de la Bretagne d'autrefois et son nom est également sacré.
Le prodigue Gomoz de Penthièvre est trop fripon pour être sacré, mais son nom se doit d'être respecté.
La douce et belle Evenice au coeur d'or pour son règne éclairé, mérite aussi que son nom soit révéré.

La langue
Les
langues bretonnes sont le trésor de notre peuple, une part de notre
identité, qu'il convient de promouvoir, transmettre, respecter et
préserver.

L'hymne
Citation:
L'hymne de Bretagne est Breizh ma bro composé par Iryah :
Le sang qui coule dans nos coeurs,
Oh Breizh! Ma Breizh, ma Bro!
La fierté de ton peuple et son honneur,
Oh Breizh! Ma Breizh, ma Bro!

Le chant de tes fils est le son de ta voix
Ton coeur bat au rythme de nos pas
Ton futur se dessine à l'effort de nos bras
Ton sol et tes mers sont nos lois

La foi, la noblesse et la sagesse,
Le Tryskell qui soutient ton nom,
Nous protègent à jamais de la faiblesse,
Oh Breizh! Ma Breizh, ma Bro!

De tes Mers tu nous donnes courage et furie,
De tes Terres viennent la force et la vie,
De tes Cieux l'unité et l'espoir infini,
De tes Vents la liberté aussi.

En ton sein brilleront à tout jamais
Les feux éteints trop tôt
De ceux qui avant nous déjà chantaient
Oh Breizh! Ma Breizh, ma Bro!

Le sang qui bat dans nos coeurs...
Oh Breizh! Ma Breizh, ma Bro!

La fierté et notre honneur...
Oh Breizh! Ma Breizh, ma Bro!

_________________
Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin
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[Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minipostSujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minitimeMer 17 Mar - 11:46 [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_quote_fr [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_edit_fr [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_delete [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_ip

Chapitre 2 : Le droit breton


Titre 1er : Les sphères du droit

De la gradations des normes bretonnes


Il n'est assurément de plus bel exemple de hiérarchie,
Que celle à laquelle les textes bretons sont soumis.


Au
sommet de l'édifice juridique culminent majestueusement les normes
suprêmes, émanation de la volonté de la Bretagne souveraine.

En second rang trônent glorieusement les lois, les coutumes et les traités.

En
dessous règne sans partage le domaine administratif, réglementant
consciencieusement la vie en commun et le fonctionnement des
administrations.

Enfin au ras de la lande s'étend dans toute son
immensité l'indispensable socle de toute société : le droit émanant des
personnes privées.

Chaque norme devant se soumettre à celles d'un rang supérieur.

Du domaine de chaque sphère de droit

La
loi se bornera à organiser l'étendue de la puissance publique, du
domaine public et du fonctionnement des institutions publiques.
L'ensemble de la sphère privée, comprenant l'intégralité des activités
et rapports que les individus peuvent entreprendre seuls ou entre eux,
sera sous l'empire de la coutume, tirant sa source des moeurs et voeux
ancrés dans la société et appréciée au regard du bon sens des
magistrats. Enfin la mise en oeuvre de la puissance publique, du
maintien de l'ordre et l'organisation de son administration
appartiendront au domaine administratif.
Tout abus de compétence
outrepassant les frontières posées par la Constitution se devra d'être
sanctionné devant la Cour de Justice.

Titre 2nd : Les normes suprêmes


La
Constitution ne peut être révisée qu’après un vote à la majorité des
deux tiers des membres du conseil ducal, de la majorité des maires et de
la moitié des citoyens réunis sur la modification à apporter et avec le
sceau indispensable du Grand Duc signifiant son approbation, formalité
dont on ne peut se dispenser que dans l'hypothèse de l'incapacité du
Grand Duc à manifester sa volonté dans un délai raisonnable par cause
d'une indisponibilité insurmontable. Il peut être dispensé du
consentement du Grand Duc en cas d'unanimité du conseil ducal.
Le Cromlec'h devra ensuite autoriser telle réforme.
Tant
que la révision n'est pas valide, toute personne peut saisir la section
de contrôle de la Cour de justice pour statuer sur la réforme
constitutionnelle. Si la Cour sanctionne la réforme celle ci ne pourra
être opérante. Une sanction ne peut être possible que pour une
irrégularité de procédure ou pour transgression d'une valeur supra
constitutionnelle.

Les normes constitutionnelles bretonnes
entrent en vigueur au jour de la proclamation terminant la procédure de
révision. Elles sont invocables par tous et en toutes juridictions. Leur
autorité est universelle.

Les révisions constitutionnelles
doivent respecter les valeurs supra constitutionnelles que sont
l'inaliénabilité de la souveraineté bretonne, la suprématie des intérêts
vitaux du pays sur tout autre intérêt, le respect de principe d'Etat de
droit, l'indépendance de la Justice et les coutumes suprêmes. ( hrp =
charte du juge )

Titre 3e : Lois & Coutumes

Les
lois sont l'oeuvre du Parlement, apte à les faire et à les défaire.
L'entrée en vigueur d'une loi se produit au jour de sa publication
officielle. Elles se doivent d'être claires, intelligibles et propres
sur elles.

Les coutumes prennent forme dans la pratique et la
tradition, elles sont l'oeuvre de la société toute entière et n'ont
qu'une force relative. Elles sont reconnues et enregistrées par la
Chancellerie et évoluent au gré des aspirations et moeurs du pays. Une
coutume n'entre en vigueur qu'après s'être ancrée durablement dans la
population.

Titre 4e : Les traités

Les
traités sont les accords juridiques pris par la Bretagne avec une
entité juridique extérieure. Pour devenir effectif un traité doit être
ratifié. La ratification nécessite la combinaison de la signature du
Grand Duc et du Duc. Cette dernière signature peut être substituée par
un vote à la majorité des conseillers ducaux. Les traités ne valent que
s'ils sont respectés par les partenaires de la Bretagne et jusqu'au jour
où le Duc et le Grand Duc décide de sa résiliation.

Titre 5e : Domaine administratif


Le
domaine administratif comprend l'ensemble des actes réglementaires
édictés par les autorités administratives. Ces actes entrant en vigueur
au jour de leur publication ou de leur notification selon leur nature.
Ils sont également hiérarchisés en raison de la qualité et de la
compétence de leur auteur. Le duc possédant un pouvoir administratif
supérieur et général.

Titre 6e : L'autorité des normes


Les
normes ne prennent effet qu'au jour de leur entrée en vigueur en bonne
et dûe forme, après une adoption régulière, jusqu'au jour de leur
abrogation. Leur portée s'étend à tous, à toutes et à tout sur le
territoire breton et même au delà si celles-ci ont vocation universelle.
Les effets ne peuvent porter que sur l'avenir sauf à prévoir un effet
rétroactif expressément justifié par un impératif d'intérêt public.

_________________
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MessageSujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes   [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minitimeSam 3 Sep - 18:04

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[Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minipostSujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minitimeMer 17 Mar - 11:53 [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_quote_fr [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_edit_fr [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_delete [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_ip

Chapitre 3 : Le Grand Duché


Titre 1er : Le trône grand-ducal

De son élection

Car elle est la plus haute dignité qui soit
Couronne ancestrale de Bretagne échoit
A la plus noble âme, au maître des alambics
A celui qui incarne la Bretagne : le géant vert Amalric


Le
titre de Grand Duc est indisponible et ne peut se retirer par quelque
moyen que ce soit. Il est attribué constitutionnellement à une personne
de sang breton reconnue par les institutions pour sa sagesse et sa
pureté, sous le contrôle de la Cour de Justice. La couronne est le plus
haut honneur de Bretagne et ne se rend qu'au jour de la mort de son
titulaire.

De ses pouvoirs et devoirs

A grâce éternelle, pouvoirs intemporels
A rouage étincelant, pouvoirs conséquents.


La
Grand Duc détermine et dirige la diplomatie bretonne conjointement avec
le duc, veille au respect de la Constitution et des honneurs dans le
pays et exerce un rôle d'arbitrage entre les institutions.

Il
dispose du droit d'accéder à toutes les informations existantes, nul ne
peut refuser d'ouvrir sa porte devant lui. Il dispose en outre d'un
droit de grâce absolu et souverain.

Lorsque le péril menace et que le conseil défaille
Le prince seul, pour porter le fardeau est de taille

Lorsque le vil se faufile
Prince est là pour reprendre le fil.

Le
Grand Duc peut si le conseil est hors d'état d'assurer sa mission, ou
s'il viole manifestement et délibérément la Constitution, déclarer
prendre la suppléance. Le Cromlec'h et la Cour de justice doivent alors
confirmer cette prise de pouvoir pour qu'elle entre en vigueur et en
fixer le terme.

Gardiens du respect de la Constitution,
Grand Duc et Duc ne sauraient être félons.


La
responsabilité du Grand Duc et du Duc ne peut être engagée, devant la
Cour de Justice par douze citoyens en colère, qu'en cas de violation
directe, manifeste et délibérée de la Constitution ou pour tout grief
dans l'exercice d'une autre fonction publique.

Titre 2nd : Le gouvernement ducal


Du Duc de Bretagne

Toutes choses en Bretagne sont tenues dans la main du Duc ou de la Duchesse,
De ses doigts il ou elle commande aux destinées et dans le creux de sa main tient les richesses,
De sa poigne il ou elle doit briser les menaces et abattre par son poing les ennemis qui se dressent.


Le duc ou la duchesse de Bretagne est élu(e) par les douze membres du conseil après chaque renouvellement.

Le
duc ou la duchesse a le pouvoir de nommer et de révoquer aux postes du
duché, de diriger la politique intérieure mais aussi extérieure de la
Bretagne, en coopération avec le Grand Duc, est responsable des armées
et protecteur de la Bretagne.

Il ou elle dispose d'un droit de grâce judiciaire dont l'utilisation est contestable auprès de la Cour de justice.


Du conseil du duc

Le
conseil ducal se compose des 11 élus entourant le duc ou la duchesse.
Ensemble ils forment le gouvernement de la Bretagne.Tous les membres du
gouvernement doivent obéissance au duc. Tous ? Non car le juge ne répond
que devant le droit.

Tous les membres du gouvernement disposent
d'un pouvoir administratif restreint, leur permettant de prendre les
actes qu'ils estiment utiles dans leur domaine de compétence.

Titre 3e : L'armée


Force et puissance de la Bretagne s'assure par l'armée même en paix installée,
Tout lui est acquis pour triompher dès lors que guerre est déclarée et ost levé.


L'armée est commandée par les deux têtes de notre pays, c'est à dire le Grand Duc et le duc, avec le concours de l'état major.

En
période de guerre, l'armée peut se voir reconnaître un pouvoir
extraordinaire lui permettant de recourir à toute action lui permettant
directement ou indirectement d'atteindre la victoire militaire.

Le
Grand Duc au verbe sage commande à ses armées féales, le duc à l'épée
tranchante quant à lui commande à l'armée du Grand Duché. Ils veillent
conjointement à ce que la stratégie convienne aux intérêts du pays et
que les tactiques employées par leurs armées mènent la Bretagne à la
victoire sur le champ de bataille.

Titre 4e : La Table ronde

Cercle de granit épris d'égalité,
Décide du destin du blé, des deniers et des administrés,
Sur elle toute la politique de notre beau duché se fonde,
Table des élus tu te dois d'être ronde.


Lieu
de réunion des maîtres de Bretagne, la Table ronde se compose
premièrement des dirigeants élus, deuxièmement des hautes figures de la
politique bretonne, anciens ducs et évêques, et dernièrement des
personnes invitées par la Loi ou par la Table ronde elle même à
participer.

La Table ronde discute et fixe la politique générale
en Bretagne et coordonne l'action des pouvoirs publics. Elle permet
l'entente et la cohésion des exécutifs.

Titre 5e : Le parlement

Agora de Bretagne, lieu où l'on parle et où l'on ment,
Le Parlement est la voix du peuple breton tout puissant.


Le
parlement est ouvert à tous les citoyens bretons, qui y disposent d'un
droit de vote égal par tête. Il est présidé par le Grand-Duc.


Si chacun est responsable du pays et de son destin,
Alors chacun doit pouvoir participer aux choix communs.


Le Parlement est compétent pour voter les lois.
Le Parlement est une juridiction politique, chargée d'évaluer et de sanctionner le travail du gouvernement ducal.
Le Parlement vote le budget du Grand Duc.
Le Parlement peut être invité par la Loi à nommer et révoquer à certaines fonctions de l'administration.

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Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin
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[Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minipostSujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minitimeMer 17 Mar - 11:55 [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_quote_fr [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_edit_fr [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_delete [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_ip

Chapitre 4 : Des cités


Titre 1er : Les villes

Si "Liberté" est le mot d'ordre par principe dans la cité,
"Communauté" aura le dernier mot si exprimé par le duché.


Les
10 grandes cités de Bretagne s'organisent et se gèrent par principe
librement. Elles disposent de leurs propres forces publiques et
possèdent des finances autonomes. Cependant le duché peut, à condition
de satisfaire un intérêt propre à toute la Bretagne, commander aux cités
et réquisitionner leurs moyens, en proportion du besoin et dans le
respect du droit.

Les maîtres des Cités garants de bon ordre dans l'enceinte de leur municipalité,
Se doivent d'assurer paix, sécurité et prospérité au peuple qui leur confia les clefs.


Le
maire, élu par la population de sa ville, est chargé, pendant toute la
durée de son mandat, d'assurer une bonne gestion du trésor de sa cité,
d'assurer sécurité et sûreté à tous, de veiller à la prospérité de sa
communauté et de ne pas entraver celle de la Bretagne tout entière.

Le maire dispose d'un pouvoir administratif général sur l'ensemble de sa cité, subordonné à l'intérêt du bien commun.

Titre 2nd : les chartes locales


Maitresse de pouvoirs élémentaires,
La ville peut prétendre à son évolution,
Dans le respect du droit de la Constitution,
Et par le duché recevoir compétences supplémentaires


Les
cités et le duché peuvent négocier librement entre eux, dans le seul
respect de la Constitution, la répartition des prérogatives et
responsabilités publiques. Chaque maire peut ainsi conclure avec le duc
une charte déterminant le système politique local et l'attribution de
chaque compétence. Peut être également inclus un volet sur la régulation
des marchés. Cette charte n'entrant en vigueur qu'au jour de sa
publication avec le sceau de la ville concernée et le sceau du duché.

Les
chartes locales sont facultatives et révisables à tout moment. Par
défaut la ville ne possède que la compétence financière, celle d'initier
des procès, celle d'organiser librement son administration locale et
celle du maintien de l'ordre local.

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MessageSujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes   [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minitimeSam 3 Sep - 18:04

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Chapitre 5 : Les dignités


Titre 1er : Le Cromlec'h

Le Cromlec'h est ce cercle parfait où les bretons les plus saouls,
Se rassemblent pour siéger avec la majesté des Peulvanoù.


Le
Cromlec'h est le lieu de réunion des maisons de Bretagne. Il représente
la diversité de la population et la continuité des âges. Présidé par le
Grand Duc à l'élégance légendaire, le Cromlec'h veille au respect de la
dignité et de la moralité de la Bretagne.

Le Cromlec'h a pour
mission de contrôler le fonctionnement de la Bretagne. Pour ce faire il
dispose d'un pouvoir d'enquête et peut réclamer des comptes.

Le
Cromlec'h a pour mission de maintenir le respect de l'ordre civique et
patriotique en Bretagne. Pour ce faire il a les attributions d'un
tribunal moral.

Le Cromlec'h a pour mission de donner son avis et
son conseil, afin d'éclairer par la sagesse de ses remarques,
remontrances et propositions, le peuple breton et ses institutions. Pour
ce faire il possède un pouvoir de conseil et d'expression libre et
général .

Titre 2nd : les maisons


Nous autres celtes vivons au rythme des tribus et des clans,
Les maisons en sont aujourd'hui l'emblème flamboyant.


Les
maisons s'administrent et se constituent librement et ne sont reconnues
qu'en respectant les conditions fixées par la Loi. La seule limite à
leur liberté est leur nécessaire obéissance aux principes posés dans la
Constitution.

Il n'existe pas de principe d'égalité entre les
maisons, seul le mérite importe. Dès lors les plus valeureuses méritent
récompense, lorsque les plus oisives méritent sanction.

Titre 3e : La noblesse


Noblesse de Bretagne s'entend par un droit venant du ciel eternel, du sang originel, de la terre maternelle et du coeur si bel.

Ainsi
noblesse ne s'accorde qu'aux pieux de l'auguste race bretonne ayant
terre et racines en notre pays et ayant prouvé mérite et bravoure
légitimant cet honneur.

La noblesse implique également une exemplarité patriotique, religieuse, militaire et filiale.


L'âge n'atteint pas l'honneur, seuls les actes fondent la valeur.

La nobilitas jamais ne se flétrit, le temps sur elle n'a pas de prise.


Les coutumes féodales ne doivent pas être,
Les portes ouvertes à toutes les fenêtres.


Les
coutumes féodales doivent s'attacher à préserver l'honneur de la
noblesse, à permettre la mise en valeur des terres, à éviter une trop
forte emprise foncière par une poignée, à faire briller la civilisation
bretonne et servir l'intérêt de toute la Bretagne et de son peuple.


Noblesse se plie aux règles de la féodalité,
Tout se tient de la puissance de la suzeraineté.

Le Grand Duc, premier de tous et haut perché,
Distribue aux meilleurs les terres non-occupées.
Ses vassaux directs disposent alors de leurs fiefs en libres seigneurs,
Dans le respect de l'autorité du prince et des coutumes en vigueur.

Il appartient à chaque suzerain,
De reprendre de leurs mains,
Ce qu'ils ont bien voulu consentir,
De ceux qui eurent le tort de faillir.

En Bretagne, notre fière aristocratie
Ne saurait s'entendre sans méritocratie.

Noblesse n'est point fatuité,
Les fiefs ne sont point des jouets,
Leur octroi se doit d'être justifié,
Et leur maintien chaque jour mérité.


Titre 4e : La citoyenneté

La
citoyenneté est une dignité accordée aux bretons considérés comme aptes
à participer à la vie civique. L’octroi du titre de citoyenneté
s’effectue par l'administration après enquête sur la moralité du
demandeur, sur la sincérité de sa démarche, sur son implication dans la
communauté bretonne, sur sa loyauté envers la Bretagne et sa
souveraineté ainsi que sur sa capacité à exercer correctement les
charges incombant à un citoyen.

Le citoyen a pour devoir
essentiel de participer à la vie de communauté bretonne, de servir et
faire honneur à son pays et de se montrer digne du titre qu’il a reçu.

La Loi fixe les modalités d'octroi et de retrait.
La Loi et la coutume définissent les droits et devoirs attachés à la condition de citoyen.
La Loi et les chartes des villes fixent les fonctions publiques réservées aux citoyens.

_________________
Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin
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[Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minipostSujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minitimeMer 17 Mar - 12:17 [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_quote_fr [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_edit_fr [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_delete [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_ip

Chapitre 6 : La Justice


Titre 1er : La Cour de Justice


Collège des bretons les plus sages,
Aux décisions jamais au grand jamais volages,
Protecteur du Coutumier au grand âge :
Cour de Justice, de Bretagne tu es l'aréopage.



La
Cour de Justice répond à un impératif de collégialité et se compose des
plus hauts magistrats bretons, désignés au mérite et révoqués à la
faute par cooptation, ainsi que de toutes les personnes invitées à
participer ou à assister à l'exercice de ses fonctions.

La Cour
de Justice doit observer une stricte indépendance par rapport aux
différents pouvoirs de Bretagne. Ses membres devront répondre à cette
exigence d'indépendance en faisant preuve d'impartialité et d'apolitisme
dans leurs décisions et d'une certaine réserve sur les affaires
instruites devant la Cour. [Modifié par révision constitutionnelle le 30
avril 1457]

La Cour de Justice est inviolable. Refuser de se
soumettre à ses décisions relève de la trahison. Le sceau du secret qui y
règne ne peut être brisé que par les membres de la Cour elle même ou le
Grand Duc.

La Cour de Justice est compétente pour réviser toutes les décisions de justice en second ressort.
La Cour de Justice est compétente pour répondre de tous les contentieux administratifs en premier ressort.
La Cour de Justice est compétente pour répondre de tous les contentieux nobiliaires en premier ressort.
La Cour de Justice peut être saisie pour régler des différends institutionnels ou pour exprimer un avis officiel.

La Cour de Justice se doit d'agir en suivant les principes suivant énumérés par ordre d'importance :
La poursuite des intérêts vitaux de notre glorieuse Bretagne passe avant tout.
Le respect de l'esprit du droit et de la lettre qui en découle ne saurait souffrir le moindre écart.
La soumission aux Lois de notre Seigneur ne connaît aucune entorse et sa parole est notre phare.
L'amour de la Bretagne commande de se conformer à la voie qui servira au mieux ses intérêts.
Les privilèges de l'autorité publique ne doivent pas occulter la protection des citoyens contre les excès.
Morale et équité s'enlacent pour former un idéal de justice qui se doit d'être scrupuleusement respecté.
En l'absence de toute autre repère pour guider la justice, alors le bon sens du juge doit s'imposer.

Titre 2e : La chancellerie


Le talent naît de la réunion des énergies,
Tel est le principe de la chancellerie,
Sièges des maîtres de la justice réunis,
Pour réussir une parfaite synergie des esprits.



La
chancellerie se compose du Grand Duc et de son délégué à la justice,
s'il existe, du juge et du procureur de la basse justice, des deux plus
hauts membres de la Cour de Justice, d'un représentant des maires, d'un
représentant du Cromlec'h, ainsi que le représentant de la justice
ecclésiatique en Bretagne.

La chancellerie reconnaît les coutumes et leur octroi un caractère officiel en les formulant et en les enregistrant.

La
chancellerie prépare ou corrige, si l'exécutif en fait la demande, les
actes administratifs et réglementaires, et peut rendre un avis sur tout
texte juridique si elle l'estime opportun ou si on lui en fait la
demande.

La chancellerie discute des politiques
jurisprudentielles à tenir et veille à la bonne harmonie du droit et de
son interprétation au travers des différentes juridictions.

La
chancellerie octroie et retire les titres de jurisconsultes et d'avocats
de Bretagne, qui permettent d'exercer ces professions avec un label
public leur reconnaissant une qualité supérieure.

Titre 3e : Les principes de la Justice


De l'impartialité de la justice

Justice se doit d'être aveugle aux passions,
Justice se doit d'être insensible aux pressions.


La justice doit être impartiale.
Un
magistrat ne peut être juge et partie à la fois. Il se doit de se
désister et d'être remplacé par un pair lorsque son impartialité ne peut
être suffisamment garantie.


Justice est une et pour tous

A
cas similaire, traitement similaire. La justice est la même pour tous
dans le cadre des discriminations prévues par le droit en vigueur et
justifiées par le contexte ou l'intérêt de la Bretagne.

La justice est accessible à tous.
La justice doit être rendue publiquement.



Juger n'est pas préjuger,
Nul n'entre au tribunal déjà condamné.


Chacun a le droit à un procès équitable.
Chacun à le droit de se défendre des faits qui lui sont reprochés.
Chacun a le droit de se faire assister dans un procès.
Le temps de parole entre les intervenants doit être équitablement réparti.


Si
tout homme passe devant la justice de Dieu à son trépas , alors tout
homme peut réclamer justice de Bretagne avant son trépas , qui n’est
généralement jamais loin.


La liberté d’agir en justice sous
réserve des dispositions fixées par la Loi ou le règlement amène à une
relative égalité de traitements pour les cas similaires et le droit à
une défense effective contre les accusations portées contre soi.


Des juridictions


Justice est une mais divisible

La
justice n'est rendue que par le tribunal ducal, la Cour de justice et
en dernier ressort par le Grand Duc. Elle se doit de former un tout
cohérent et unifié. Cependant elle peut être déléguée par la loi, la
coutume ou le traité.


De la force de la justice

La Justice est universelle,
C'est ce qui la rend si belle.


La main de la justice se porte aussi loin que se prolonge l'ombre du droit breton.


Juges de Bretagne ne sauraient rendre faux ou mauvais jugement,
Juges de Bretagne toujours font le mieux pour nos enfants.


La justesse d'un jugement est acquise lorsque celui ci n'est plus susceptible de recours.
Les jugements établissent la Vérité.
Les jugements tendent au bien commun. Ils servent à assurer la paix en Bretagne, non à assurer la vengeance.


Liberté ne s'entend pas là où juge et Loi se taisent.


Tout ce qui n'est pas explicitement interdit par la Loi ou le juge n'est pas forcément autorisé, même si supposé l'être.


Du sens de la justice

Justice de Bretagne s'entend avec Dieu
Justice de Bretagne sait ce qui est le mieux
Justice de Bretagne tu sais manier le feu
Justice de Bretagne tu suis la morale des preux


La justice de Bretagne se doit de suivre les impératifs moraux dictés par la foi, les us et les coutumes.


Avec la sagesse de l'orfèvre Saint Eloi,
Justice se conforme à l'esprit des lois.


La
lecture du droit doit s'effectuer par rapport à la lettre de celui-ci
mais également à la lumière de l'esprit qui lui insuffle son sens.
L'esprit
du droit doit être apprécié comme une cohérence d'ensemble à laquelle
il faut se conformer, pour que l'interprétation prétorienne concoure à
l'harmonie des normes.
L'esprit du droit éclaire la loi de ses
lumières bienfaisantes mais ne la crée pas, il définit, clarifit,
élucide et fixe le sens du droit

L'esprit du droit repose
notamment sur la philosophie juridique de Saint Yves, saint patron des
hommes de loi et de la Bretagne, dont l'art d'exercer le droit breton ce
doit d'être un exemple à suivre.

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Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin
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MessageSujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes   [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minitimeSam 3 Sep - 18:05

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[Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minipostSujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minitimeMer 17 Mar - 20:55 [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_quote_fr [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_edit_fr [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_delete [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_ip


Chapitre 7 : Les coutumes naturelles, suprêmes et ancestrales



Titre 1er : Coutumes naturelles

De la liberté d'expression

Que
chacun s’exprime à son gré pour dire le mauvais comme le bon , le pour
comme le contre , l’insignifiant comme le pertinent , mais toujours dans
le respect des Lois sacrées.

Celui dont la palabre outrepasse ses droits ,
Finira très vite coi.


L’expression
est libre en Bretagne sous réserve des exceptions faites par le droit
et justifiées par l'intérêt de la Bretagne, du respect de la morale
élémentaire et du maintien de l'ordre.


De la liberté de circulation

Qui dans ce peuple de voyageurs et de pèlerins,
Viendra faire obstacle à la marche de tout un chacun ?


La
liberté de mouvement est garantie sur le territoire breton sous réserve
des interdictions de séjour prononcées par les autorités compétentes et
des expulsions prononcées par le juge. La liberté de mouvement aux
frontières est libre sous réserve de la Loi et des règlements.


De la liberté d'opinion

Dieu seul sait ce qui se trame dans les crânes , épargnons si possible les bretons de la trépanation par le procureur.

La
liberté de penser est totalement libre et inaliénable. Toute forme de
pensée est permise dans le cercle privé et soumise aux lois sur la
liberté d’expression dans le cercle public. Une opinion ne peut être
incriminée, seule son expression peut l'être.


De la liberté de prospérer

Va et prospère dans la dignité de tes ancêtres ,
Rapporte richesses que tu ne sauras ou les mettre.


La liberté d’entreprendre dans le cadre du droit breton est garantie , celle de s’enrichir honnêtement aussi.


La liberté civique

Breton est avec Dieu seul maître du destin de son pays.

Le droit de vote n’appartient qu’aux bretons. L'accès au pouvoir également.


Les libertés face à la guerre

Lorsque l’Ost se lève , les droits se couchent.


Les
libertés peuvent être légitimement bafouées par les autorités
compétentes lorsque l’état de guerre est déclaré. Les abus doivent alors
être justifiés par la poursuite des intérêts vitaux du pays. Lorsque
l'état de guerre cesse ils reprennent vigueur de plein droit aussitôt.

Titre 2nd : Coutumes suprêmes


De la muselière du tribunal

Le bon juge de Bretagne se doit en toute opportunité,
De condamner en respectant le principe de proportionalité.


La
proportionalité en juste s'apprécie au regard de la nature de la faute
et de la condition sociale, économique, ethnique et sanitaire du fautif.


Nul ne peut être jugé deux fois sur la même faute,
Second jugement ne peut provenir que de juridiction plus haute.


Cette règle oblige formellement à ne juger une faute qu'une fois et une seule.
Cependant cela ne doit nullement empêcher de rejuger une affaire par une autre juridiction.
Cela n'implique pas non plus que la répétition d'un fait ne soit pas sanctionné.
Enfin
cette règle n'empêche pas de sanctionner un comportement plusieurs
fois, s'il a entraîné plusieurs fautes à la fois. Chaque faute peut
alors être jugée distinctement, mais jamais ô grand jamais être jugée
deux fois.


Du droit d'appel

Tout individu ayant reçu jugement à son encontre,
A droit de faire appel auprès de l'instance que le droit lui montre.


Le droit à être rejugé appartient à chaque homme et femme, sans considération de leur nature ou de leur faute.
Les appels de la justice temporelle se font auprès de la Cour de Justice.
Les appels de la justice spirituelle se font auprès des instances de l'Eglise.


De la frilosité des peines

Parce que le monde n'est que chochoteries
La justice se doit d'être cajolerie.


Pour
toutes les infractions insignifiantes, que l'on soit plouc ou
aristocrate, la justice préfère donner une tapette sur la main que de
trancher celle-ci à vif. Pour toutes ces infractions la peine
d'emprisonnement ne pourra excéder trois jours.


Si les mécréants se révèlent vraiment méchants,
Alors il est possible de leur casser une ou deux dents.


Pour
les infractions graves, le plafond de la peine de prison dépendra de la
condition sociale du malfaiteur. Sont des infractions graves les crimes
de sang, le brigandage, le pillage des caisses publiques, l'escroquerie
à échelle industrielle, la sorcellerie ou encore le fait d'être un
vilain récidiviste.

Les plus humbles ( niveau 0 et 1 ) ne peuvent
être détenus plus de 3 journées de prison. Sans quoi les pauvres
bichons pourraient attraper un rhume, ce qui serait assurément une
grande tragédie pour tous.

Les artisans cossus ( niveau 2 ) ne
peuvent être détenus plus de six jours. Sans quoi les générations
futures se risqueraient à dire que notre belle époque médiévale n'est
pas qu'amour et douceur de vivre.

Les bourgeois bien vêtus (
niveau 3 ) ne peuvent être détenus au delà de dix journées de prison.
Pensez donc, passez moins d'une semaine et demi dans une cellule c'est
bien là le comble de la barbarie.


Pendre les gens, mais voyons ça ne se fait plus !
Laissons courir les marauds les poches pleines d'écus.


Parce
que la morale contemporaine est molesse et laxisme, la peine de mort se
doit d'être réservée aux cas d'une extrême gravité ou dans les cas où
l'infâme condamné accepte de devenir un supplicié pour honorer les
traditions d'antan.

Parce que la foi nous oblige à nous montrer
faibles, il n'est point possible à une amende de dépasser le montant des
ressources dont dispose la crapule.


Même les coups de pied au cul,
Sont de nos jours superflus.


Pour
les infractions graves seulement, car il faut être bonté, il est
possible de prononcer en lieu et place d'une peine de mort ou de prison,
une expulsion du territoire. Dans la mesure où ne plus pouvoir vivre en
Bretagne est une peine d'une cruauté sans pareille, puisque la vie sans
la beauté ne présente plus d'intérêt, cet exil ne peut toucher qu'à la
personne, non à ses biens et ne pourra excéder le délai minuscule de 3
mois.

Titre 3e : Coutumes ancestrales

De la repression pénale

Le principe de la coutume pénale,
Est de se montrer juste et de faire mal.


La
repression pénale vise à rétablir l'ordre en Bretagne , à neutraliser
les éléments perturbateurs et nuisibles et à assurer la juste sanction
pour qui porte atteinte à la paix publique.

La coutume pénale est d'inteprétation large. Le juge apprécie souverainement la gravité de la faute et la sanction adéquate.


Toute punition a pour finalité la rédemption,
La sanction ne doit pas oublier le pardon.


Les
peines doivent conduire à dissuader la récédive et revêtir un caractère
pédagogique, qui peut passer par l'exemplarité contre les têtes dures
ou par la clémence envers les repentis.

La collaboration et la
coopération des individus mis en cause avec la justice doivent être
prises en compte et donner lieu à d'avantage de clémence de la part des
magistrats. A l'inverse, la résistance à l'autorité judiciaire doit
amener à d'avantage de sévérité.


A l'orphelin miséreux la corde au cou,
Au bourgeois opulant la ruine et la roue,
A l'aristocrate distingué la décapitation,
A l'étranger égaré l'écartèlement par des cochons.


Les peines se doivent de respecter, dans leurs degrés et leurs modalités, la condition sociale des individus.


De la prescription

La Bretagne est à l'image de ses pierres sacrées,
Elle n'oublie jamais, et le temps n'efface aucun pêché.


Point de prescription des fautes.


De la responsabilité

De tous nos actes nous sommes nous mêmes responsables,
Sans surprise, assumons de nous en prendre plein sur le râble.


Par
principe, chacun est responsable de ses faits, gestes et propos. Mais
aussi de ses choses, de ses chiards, de ses bestioles sur qui un pouvoir
est exercé.
Par exception, il n'y a point de responsabilité en cas
de légitime défense, de force majeure, d'obéissance à un ordre formel
d'une autorité légale ou si l'on est prépubère.

La responsabilité concerne aussi les actes de complicité ou de partenariat.


Les desseins malfaisants,
Doivent recevoir châtiment.


L'intention criminelle, lorsqu'elle est manifeste et sérieuse, doit être réprimée.
La tentative criminelle, lorsqu'elle est établie, doit être réprimée aussi durement que si l'infraction avait été commise.


De la récidive

Une fois peut se pardonner,
Deux fois mérite une grosse fessée,
Trois fois et il faut achever.


La clémence n'est possible que pour les premières condamnations.
En cas de récidive les peines se doivent d'être aggravées sans ménagement.
En
cas de récidives répétées les sanctions les plus élevées doivent être
mises en oeuvre pour neutraliser les déments du crime une bonne fois
pour toute, dans le sang et la douleur.


De la bonne foi

La bonne foi chasse les torts,
La mauvaise foi enfonce les pécores.


Les
magistrats se doivent d'apprécier la bonne ou mauvaise foi des
intervenants, pour établir la valeur des allégations fournies, pour
déterminer la sévérité de la peine et pour apprécier la responsabilité
de chacun.


Réformée d'ar Sadorn 25 a viz Gouere 1457,
Sous le règne du verdâtre Amalric,
Rédigée par Myrlin, Marquise, et Amalric
Adoptée par la majoritée des votants à la Table Ronde, au Parlement, et l'unanimité du Cromlec'h.


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MessageSujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes   [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minitimeSam 3 Sep - 18:06

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[Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minipostSujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minitimeMer 17 Mar - 21:01 [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_quote_fr [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_edit_fr [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_delete [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_ip

Publié le 22 octobre 1454;
Sous le gouvernement du sage Amalric;
Rédigé par le juge Myrlin;
Adopté à 10 voix pour, aucune contre et aucune abstention au sein du conseil élargi.

Ajout du 26 novembre 1454 de la partie 190 sous le règne de Tamuril adoptée à 11 voix pour, aucune contre et trois abstentions.

Modifications
des articles 190, statuts de la Cour de Justice, d'ar Sul 10 a viz
C'hwevrer 1456, sous les règnes du Duc Tatoo et de la Grande Duchesse
Evenice, adoptées par la Table Ronde avec 12 pour, 5 blanc, 0 contre et 4
abstentions.

Contient 317 articles.


Livre 1 : La Justice
De l'institution judiciaire, de ses compétences et procédures.


Sommaire

100-principes généraux

101 : l'universalité
102 : l'égalité
103 : l'équité
104 : l'esprit du droit


110-Compétences du juge

111 : la souveraineté du juge
112 : les contraintes du juge
113 : le formalisme du verdict
114 : les incapacités du juge
115 : la substitution de peine
116 : la portée de l'autorité du juge
117 : privilèges prétoriens
118 : le pouvoir règlementaire prétorien



120-Compétence de la prévôté

121 : l'organisation de la prévôté
122 : moyens de la prévôté
123 : devoirs de la prévôté
124 : le traitement de la plainte
125 : l'enquête


130-Compétence du Procureur

131 : appréciation de l'opportunité des poursuites
132 : autorité du parquet
133 : la direction de l'instruction
134 : la qualification juridique
135 : privilèges du parquet


140-Droits de la defense

141 : garanties formelles
142 : garantie de l'impartialité
143 : garantie de la publicité
144 : garantie d'une assistance
145 : privilèges des avocats



150-Preuves et témoignages

151 : conditions de recevabilité
152 : appréciation de la force probante
153 : commencements et éléments de preuve
154 : la bonne foi
155 : pyramide de la bonne foi
156 : l'enquête par turbe
157 : la valeur relative
158 : des faux témoignages
159 : de l'authentification légale
150/10 : Du garant
150/11 : le bénéfice du doute


160-Procédures

161 : le dépôt de plainte
162 : l'enquête et l'instruction
163 : procédure unilatérale
164 : procédure bilatérale
165 : l'enregistrement
166 : les conventions judiciaires
167 : les conventions d'amende au duché
168 : les convention d'amende à la mairie
169 : la médiation
160/10 : la détermination de la juridiction


170 Les édits du tribunal

171 : fonctionnement
172 : procès par contumance
173 : règlement contra legem
174 : commision d'enquête
175 : commission rogatoire
176 : fixation de coutume
177 : commission grâcieuse



180 : Voies de recours

181 : Voie de recours judiciaire
182 : Voie de recours administrative
183 :Voie de recours ecclésiastique
184 : Voie de recours pour français
185 : Voie de recours martiale
186 : Voie de recours grâcieux


190 : Satut de la Cour de justice

191 : Qualités des membres du Siège
192 : Composition du Siège
193 : Les charges du Siège
194 : La répartition des prérogatives
195 : Organisation du Siège – Section judiciaire
196 : Organisation judiciaire – Section administrative
197 : Organisation du Siège – Section nobiliaire
198 : Procédures du Siège
199 : Règles fondamentales

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[Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minipostSujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minitimeMer 17 Mar - 21:02 [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_quote_fr [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_edit_fr [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_delete [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_ip

100-principes généraux

101 : l'universalité

101-1
La main de la justice se porte aussi loin que se prolonge l'ombre du droit breton.



102 : l'égalité

102-1
A cas similaires, traitements similaires, point de faveur ou défaveur face au droit d'un individu à l'autre.

102-2
Les
discriminations et différences de degré de traitement ne peuvent se
justifie par l'existence d'une discrimination légale, de conjonctures
particulières à la situation et par la raison d'Etat.

103 : l'équité


103-1
Les
exigences morales de bonté et de compassion entraînent un devoir de
clairvoyance dans le coeur des justiciables pour agir en fonction de
leurs aléas et tourments personnels lors du choix de la sanction et de
son mode d'application.

103-2
Si l'équité commande une
proportionnalité dans le châtiment, elle ne doit point altérer le
respect du bon droit et la nature même de la sentence.

103-3
Si
l'équité commande une tendre inclinaison vers les bretons miséreux,
elle n'entend pas couvrir de ses bienfaits les misérables de mauvais
sang ou de mauvaise foi.

104 : l'esprit du droit

104-1
Les juridictions se doivent à la lecture du droit en saisir le sens et l'esprit pour en faire correcte interprétation.

104-2
L'esprit
du droit réside dans la conjonction heureuse et harmonieuse de la
morale religieuse, de la raison de la Bretagne incarnée par sa Grande
Duchesse merveilleuse et de la volonté du législateur à la science
prodigieuse.

104-3
L'esprit du droit éclaire la loi de ses
lumières bienfaisantes mais ne la crée pas, il définit, clarifit,
élucide et fixe le sens du droit, il ne légifère pas.

104-4
L'esprit
du droit repose notamment sur la philosophie juridique de Saint Yves,
saint patron des hommes de loi et de la Bretagne, dont l'art d'exercer
le droit breton ce doit d'être un exemple à suivre.

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Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin

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MessageSujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes   [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minitimeSam 3 Sep - 18:06

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[Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minipostSujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minitimeMer 17 Mar - 21:05 [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_quote_fr [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_edit_fr [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_delete [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_ip

110-Compétences du juge

111 : la souveraineté du juge

111-1
Du
haut de son siège, le juge ne doit obéissance à personne, ses décisions
ne respectent d'autres commandements que ceux du droit breton. Ses
allégeances extérieures ne peuvent en rien influer sur son verdict.

111-2
La liberté inaliénable du juge ne doit pas le rendre sourd aux appels de la Bretagne.

111-3
Humble
maître d'oeuvre de la loi, le juge reste avant tout le serviteur de
l'idéal de Justice. Dès lors le silence de la loi ainsi que ses lacunes
ne doit empêcher le juge d'apporter une solution juridique avec mesure,
équité, raison et efficacité.

111-4
Le verdict du juge bien
inspiré franchissant les frontières de la lettre de droit doit faire
l'objet d'un contrôle particulièrement strict en instance supérieure,
comprenant les critères suivants : l'exigence d'un besoin public,
l'absence de contradiction avec la loi, une proportionnalité étriquée
entre la faute et la sanction et un respect de l'esprit du droit.

112 : les contraintes du juge


112-1
Le juge se doit d'être, du matin au soir, impartial et objectif lorsqu'il rend justice.

112-2
Le juge se doit de respecter l'exigence d'efficacité dans le choix de la peine et des modalités d'application.

112-3
Le
juge se doit de respecter les impératifs moraux supérieurs rassemblés
dans le texte à valeur universel des coutumes judiciaires : la charte du
juge.


113 : le formalisme du verdict


113-1
Le verdict doit être rédigé en breton et/ou en français, de manière intelligible.

113-2
Le verdict doit impérativement comporter la date.

113-3
Le verdict doit si possible comporter le nom du juge.

113-4
Le verdict, s'il réside dans une condamnation, doit avertir le déclaré coupable de la possibilité de faire appel.

113-5
Le verdict, s'il concerne une affaire d'importance modeste ou ordinaire, doit accessoirement présenter la base légale utilisée.

113-6
Le verdict, s'il concerne une affaire d'une certaine importance, doit impérativement présenter la base légale utilisée.

113-7
L'appréciation
du degré d'importance d'une affaire se fait par la Cour de Justice
selon les critères suivants : les conséquences politiques, les
conséquences sociétales, les conséquences juridiques, les conséquences
morales ou les conséquences diplomatiques liées à cette affaire.

113-8
L'erreur
de formalisme n'entraîne en aucun cas l'annulation de la procédure.
Elle peut se sanctionner par un dédommagement financier envers le
justiciable, par l'obligation d'excuses de la part du juge, par une
révision du jugement, par un moratoire ou par une obligation faite au
juge de suivre une semaine de formation auprès de la Cour de Justice.

113-9
Le
refus d'accomplir les sanctions prévues à l'article113-8 par le juge
peut entrainer une demande formelle, publique et officielle de la Cour
de Justice la destitution du juge auprès du duc ou de la Grande
Duchesse.

113-10
Aucun formalisme n'est exigé pour les
affaires de spéculation au dommage inférieur à 50 écus, pour les
affaires d'escroquerie, d'esclavagisme, d'insulte et d'atteinte physique
n'ayant point causé balâfre.

114 : les incapacités du juge


114-1
Le juge ne peut siéger si l'accusé auquel il est confronté est lui même, son conjoint ou un parent direct.

114-2
Le juge ne peut siéger si la Grande Duchesse destitue le duc de Bretagne.

114-3
Le juge ne peut siéger s'il est déchu de sa citoyenneté.

114-4
Dès lors que le juge est incapable de siéger, il est remplacé par le président de la Cour de Justice.

114-5
Le juge à la fonction si haute ne peut s'abaisser à exercer des activités d'avocat au sein du territoire breton.

114-6
Le juge à la froide impartialité ne peut exercer de fonction policière, municipale ou militaire durant son mandat.

115 : la substitution de peine


115-1
Le
juge à la discretion de son ingéniosité, sa curiosité et sa perversité,
peut substituer la peine prévue pour sanctionner une infraction par une
autre peine de relative équivalence.

115-2
La substitution de peine doit répondre à une nécessité d'efficacité, d'utilité, d'humanité, de sévérité ou d'esthétisme.

115-3
La substitution pour nécessité induit que la nouvelle peine doit être plus facile à mettre en oeuvre.
La
subsitution pour utilité induit que la nouvelle peine conduise à de
meilleurs effets et à mettre en valeur au mieux l'aspect punitif.
La
subsitution pour humanité induit que la nouvelle peine soit, au regard
de circonstances favorables au condamné, la modalité de sanction la
moins dure à endurer.
La substitution pour sévérité induit que la
nouvelle peine soit, au regard de circonstances défavorables au
condamné, la modalité de sanction la plus pénible à endurer.
La
substitution pour esthétisme induit que la nouvelle peine apporte un
caractère plus raffiné, plus spectaculaire, plus mémorable à la
sanction.

115-4
La substitution pour une peine d'intérêt
général ou pour une amende payable à la collectivité peut permettre une
réduction du montant de la sanction.



116 : la portée de l'autorité du juge

116-1
Par principe la main de justice ne couvre de sa paume que l'affaire en particulier et ne tient que les parties au procès.

116-2
Par
exception solution prétorienne élevée par auctoritas ou revêtant un
caractère coutumier devient norme invocable et opposable.

116-3
Le juge ne peut faire application du bon droit qu'aux personnes mises en causes à l'occasion du procès.

116-4
Par
exception le doigt rédempteur du juge peut désigner d'autres personnes
afférentes à l'affaire dont la participation doit être obligatoirement
liée à l'infraction caractérisée dans le jugement primaire. Dès lors le
bienveillant procureur est obligé d'ouvrir un procès sur les personnes
nommées.

117 : privilèges prétoriens

117-1
Lorsque le regard sévère du juge passe sur la foule, il convient de s'incliner.

C'est à dire que le juge est de dignité supérieure et mérite les meilleurs égards.

117-2
Le
juge dispose d'une totale liberté de ton au sein de son tribunal.
Seules sont répréhensibles les insultes envers un noble, envers la
Bretagne et la diffamation.

117-3
Le juge n'est point
responsable juridiquement de ses verdicts excepté en cas d'abus
manifeste portant atteinte à la crédibilité et au bon fonctionnement de
la justice.

117-4
Le juge a l'heureux privilège de jouir des
dépouilles de ses victimes et de décider de leur sort. Par ailleurs il
est compétent pour désigner un bourreau, si le procureur ne manifeste
pas l'envie de prendre une vie aussi insignifiante soit elle de ses
mains.



118 : le pouvoir réglementaire prétorien


118-1
Par
ses édits, le juge peut fixer les modalités d'execution d'une peine
selon son bon vouloir, tant que la peine prononcée est appliquée.

118-2
Par
ses édits, le juge peut renforcer les peines de certaines catégories
d'infraction, dans la mesure où une telle aggravation des sanctions est
motivée et justifiée par une nécessité publique.

118-3
Par ses
édits, le juge peut prolonger ou mettre un terme à une interdiction de
séjour. Il peut également sur décision motivée réactiver une
interdiction de séjour déjà prononcée mais éteinte.

118-4
Par ses édits, le juge peut différer ou retoucher de l'ordre d'un tiers le paiement des amendes.

118-5
Par ses édits, le juge peut décider de la gestion des archives judiciaires.

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MessageSujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes   [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minitimeSam 3 Sep - 18:07

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[Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minipostSujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minitimeMer 17 Mar - 21:07 [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_quote_fr [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_edit_fr [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_delete [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_ip

120-Compétence de la prévôté

121 : l'organisation de la prévôté

121-1
La
prévôté se compose de l'ensemble des forces de l'ordre. Cela comprend
la totalité du service de police, du service des douanes, des miliciens
ducaux et tous les gros bras oeuvrant pour la sécurité, l'ordre et
l'application de la justice en Bretagne.

121-2
Le prévôt est au sommet des services de l'ordre de Bretagne. Il est sous l'autorité directe du Duc.

121-3
Le
prévôt peut nommer et révoquer à tous les postes compris dans ses
services. Il peut toutefois pour un besoin d'efficacité et de cohérence
déléguer ces nominations et révocations à d'autres représentants publics
compétents dans le domaine de l'ordre.

122 : moyens de la prévôté


122-1
La prévôté dispose du plus admirable et du plus formidable des moyens : la force.

122-2
La
force se constitue dans le recours aux muscles, aux armes, aux chaînes,
au fouet, aux molosses et corbeaux ainsi que les autres animaux
dressés, aux sacs, au feu et autres techniques utiles à la coercition.

122-3
La
prévôté dispose du pouvoir d'intimidation, en recourant à
l'avertissement voire à la menace de mort pour prévenir la commission
d'une infraction.

122-4
L'usage de la force et de l'intimidation se doivent d'être relativement proportionnés quant aux exigences de la mission.

122-5
La
prévôté et ses agents peuvent solliciter de la part des gestionnaires
des trésors des sommes pour mener à bien leurs missions. La capacité
d'exiger cette assistance financière n'appartient qu'au Duc.

122-6
La
prévôté dispose d'un droit d'intrusion, de saisie temporaire,
d'interrogatoire, de surveillance, de recourir à des pièges et d'audit
sur les comptes privés. Elle peut ouvrir les portes à grands coups de
pied et peut tout envoyer valdinguer. Ces droits doivent impérativement
se justifier par les besoins de la mission.

122-7
Les pouvoirs de la prévôté cessent face au Duc, la Grande Duchesse notre bonne Reine et le primat de Bretagne.

122-8
Exceptionnellement
la prévôté peut user d'autres moyens, mais uniquement lorsque la
situation le justifie et ne permet pas, pour maintenir une bonne
efficacité, de recourir aux moyens légaux.


123 : devoirs de la prévôté

123-1
L'usage de la force doit s'effectuer conformément à la volonté du Duc, de la justice ou du bien commun.

123-2
La prévôté doit assurer un travail de prévention des fautes et de repression de celles ci.

123-3
La
prévôté dans le cadre des enquêtes se doit de mettre en oeuvre ses
moyens afin de faire éclater l'éblouissant éclat de la Vérité.

123-4
La quête de la Vérité ne peut avoir d'autre obstacle que les intérêts supérieurs de la Bretagne.

124 : le traitement de la plainte


124-1
Dès
lors qu'une plainte faisant état d'une infraction non insignifiante et
ayant un caractère crédible est faite, les agents de la prévôté se
doivent de donner suite auprès du procureur.

124-2
Les agents
de la prévôté possèdent le pouvoir de ne pas donner suite à une plainte.
Dans un tel cas leur décision doit être motivée.

124-3
Si
jamais la plainte n'est pas assortie d'éléments probants suffisants, les
agents de la prévôté doivent alors mettre en branle leurs moyens pour
réunir ces éléments, dans la mesure de la gravité de l'infraction.


125 : l'enquête


125-1
L'enquête
consiste à l'accumulation d'éléments probatoires et d'indices devant
servir à déterminer la culpabilité ou l'innocence d'une personne, la
réalisation ou non d'une infraction.

125-2
L'enquête doit
permettre de pointer le doigt de la vérité sur le front des coupables.
Elle doit aussi conduire à évaluer la nature réelle de la faute et de
quantifier l'ampleur du dommage ou du trouble réalisé.

125-3
L'enquête
ne prend fin qu'avec le prononcé d'un verdict sur l'affaire en question
ou par abandon des forces de la prévôté face à l'incapacité de réunir
les éléments suffisants.

125-4
Outre sa mission de constat et
de recherche, l'enquêteur peut se permettre d'émettre des suggestions au
procureur et au juge quant à la solution juridique qu'il estime la plus
adéquate à l'affaire.

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[Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minipostSujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minitimeMer 17 Mar - 21:09 [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_quote_fr [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_edit_fr [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_delete [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_ip

130-Compétence du Procureur

131 : appréciation de l'opportunité des poursuites

131-1
Il
est laissé à la libre appréciation du procureur d'estimer l'opportunité
de poursuites. Nul ne peut en principe le contraindre à ouvrir un
procès.

131-2
Par exception il est laissé à la Grande Duchesse
notre Sainte Reineet à la Cour des hermines la possibilité d'obliger
l'ouverture d'un procès.

131-3
Par seconde exception tout
refus d'ouvrir un procès pour une affaire d'atteinte aux intérêts du
Duché pourra être examiné par la Cour de Justice, alors compétente, si
et seulement si elle constate qu'une résolution juridique de l'affaire
est utile et répond aux intérêts du Duché, pour contraindre le procureur
à lancer le procès.

132 : autorité du parquet


132-1
Le
procureur représente les intérêts de la société, du Grand Duché et de
la Bretagne. Il est indépendant dans sa manière de mener les procès, il
n'est tenu que par le bon droit.

132-2
Le procureur dispose
d'un pouvoir règlementaire lui permettant d'administrer l'organisation
juridique dans la sphère préalable au procès.

132-3
Le
procureur peut délivrer par voie règlementaire une interdiction de
séjour de sa propre autorité. L'acte s'attaque par la voie de
contestation administrative.

132-4
Si le procureur ignore
pourquoi il met une personne en procès, celle ci doit surement le
savoir. De ce fait le procureur n'a point de formalisme à respecter dans
les procès. Cependant sa légerté privera l'accusation d'éléments
concluants pour nourrir la décision du juge.

132-5
Conformément
à la libre appréciation de l'opportunité des poursuites, le procureur
peut déclarer la fermeture d'un procès pour les motifs suivants : défaut
de base légale, défaut de preuve trop incommodant, résolution du
litige, réparation convenable de la faute, erreur ou inutilité parfaite
de poursuivre la procédure.

132-6
La juge se bornera alors à
constater si le motif invoqué par le procureur est bien établi. Si tel
est le cas il est obligé de prononcer le classement sans suite du
procès.

133 : la direction de l'instruction


133-1
Le
procureur dirige souverainement l'instruction. De ce fait il dispose
des pouvoirs suivants pour assurer la bonne réalisation de cette
procédure :

133-2
Dans le cadre de l'instruction le procureur
peut contraindre à comparaitre n'importe quelle personne, contraindre à
faire une déposition sous serment toute personne ayant un lien direct ou
indirect avec l'affaire, ordonner la mise aux fers provisoire, la
confiscation des biens, assigner à résidence, consulter les audits
privés et publics, avoir recours au monneyage, réclamer des informations
non publiques non frappées du sceau du secret défense et le
questionnement.

133-3
Le questionnement peut permettre en cas
d'absence d'aveux spontanés de recourir à des moyens de pressions moraux
ou physiques pour briser la volonté du mal et extirper tant bien que
mal la Vérité des entrailles de la perfidie et du mensonge.

133-4
Le
procureur peut réclamer l'expertise des éléments à sa disposition. Le
choix de l'expert se fait par lui même dans les milieux compétents. La
valeur de l'expertise dépendra de l'appréciation du juge qui n'est
aucunement lié aux conclusions de l'expert.

133-5
Le procureur
doit reproduire le contenu des interrogatoires et notifier ses
démarches de l'instruction afin d'assurer la force probante des éléments
révélés.

133-6
En l'absence du formalisme prévu à l'article
133-5, les faits et appréciations du procureur par son instruction ne
pourront être considérés que comme une simple opinion dont il
appartiendra au juge d'en estimer le poids juridique.

133-7
Par
mandat formel ou informel, a priori ou a posteriori, le procureur peut
confier à une personne montrant des garanties suffisantes d'aptitude et
de loyauté la charge d'épier, d'infiltrer, de fouiner, de pénétrer
discrètement et nuitament dans un domicile et de collecter par
participation aux activités illégales les informations nécessaires à la
poursuites des odieux mécréants.

133-8
Par mandat formel a
priori, le procureur peut ordonner des arrestations arbitraires à durée
indéterminées pour un nombre illimité afin de répondre à un impératif de
sécurité publique ou pour s'assurer de maintenir à portée de la main
ombrageuse de la justice les marauds aux allures louches.

133-9
Par
mandat formel a priori ou a posteriori, le procureur peut lancer des
battues pour rechercher des personnes ou des éléments. Il peut ainsi
ordonner la mobilisation, dont la défection pourra être sanctionnée par
une amende de principe, afin d'obtenir satisfaction. Il peut s'il le
souhaite et en fait mention la direction de la battue à la prévôté,
laquelle alors supportera les frais en torches et lévriers.

134 : la qualification juridique

134-1
La
qualification juridique du procès est sans incidence sur le déroulement
de celui ci, seule la nature de la procédure et de la sentence ont
valeur pour déterminer la nature d'une infraction.

134-2
Il
importe au procureur de donner au cours du procès la qualification
juridique des faits en présence afin de permettre la confrontation de
ceux ci avec le tout puissant droit.

134-3
Une erreur
significative et déterminante du procureur sur la qualification
juridique des faits, si elle n'est pas corrigée par le juge, est motif à
annulation de l'ensemble de la procédure.

135 : privilèges du parquet


135-1
Le procureur a la priorité pour effectuer les mises à mort de ses mains.

135-2
Le
procureur est irresponsable des actes commis dans le cadre de sa
fonction dans la mesure où ils correspondent aux nécessités du bon
accomplissement de la justice.

135-3
Dans son tribunal le
procureur peut parler sans retenue et sans crainte, le bon exercice de
sa mission impose une liberté de ton échappant au droit commun de la
restriction de l'expression.

135-4
Font figure de première
exception les propos à l'égard des nobles et agents du duché, se devant
de respecter une relative cordialité.

135-5
Font figure de
seconde exception les propos particulièrement outrageant, portant une
atteinte manifeste à la dignité de l'inculpé, ou les propos d'une
inadmissible vulgarité ou immoralité, portant une atteinte manifeste à
la dignité de la justice.

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[Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minipostSujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minitimeMer 17 Mar - 21:10 [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_quote_fr [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_edit_fr [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_delete [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_ip

140-Droits de la defense

141 : garanties formelles

141-1
Une
personne doit savoir au moins avec le réquisitoire de quoi elle est
accusée. Si cette formalité n'est pas remplie, alors selon que l'absence
de défense fut ou non déterminante dans la sentence le procès pourra
être annulé.

141-2
Une personne doit savoir sur quelle base
légale elle est condamnée, si cette condamnation dépasse 250écus
d'amende ou 1 journée de prison. Si la raison de la sentence n'est pas
communiqué dans le procès, elle devra se faire en appel, sans quoi le
procès est annulé.

141-3
Pour les affaires graves, où le
suspect encourt une peine de 500 écus d'amende ou plus, ou bien 3
journée de prison ou plus, il doit se voir proposer les services d'un
avocat par le procureur et la possibilité de faire appel par le juge.

141-4
Tout
manquement à ces dispositions peut entrainer la nullité de la procédure
si celle ci laissait apparaître des erreurs de droit manifestes et
absoulement déterminantes que le suspect n'a pu voir privé des bienfaits
d'une assistance adéquate.

142 : garantie de l'impartialité

142-1
Un
suspect doit pouvoir avoir, au regard de sa nature, de son
comportement, de ses antécédents, de sa fortune, de sa faute, des
circonstances liées à celle ci et au contexte ambiant de la Bretagne, un
traitement relativement égal à celui d'un cas similaire.

142-2
Un suspect s'il lève une incapacité du juge liée aux articles 114 se verra sursoir dans la conclusion du procès.

142-3
L'assistance
fournie à titre grâcieux au suspect ne peut être une victime directe de
son infraction ou un parent proche de cette victime.

143 : garantie de la publicité


143-1
Par principe le déroulement de la justice se fait aux yeux de tous.

143-2
Par
exception si le suspect le demande et si le procureur accepte, la
procédure pourra se dérouler à huis clos. Si le suspect le demande
toujours et que le juge l'accorde, la sentence pourra ne pas être mise
sous registre et ne pas être publiée.

143-3
Au sein de cette
exception il doit être permis aux membres du conseil ducal et de la Cour
de Justice d'obeserver l'intégralité de la procédure.

143-4
Par
seconde exception, si l'affaire est grandement susceptible de porter
atteinte à l'honneur d'un Duc breton ou la dignité, à la sécurité, à
l'intégrité ou encore à l'unité du Grand Duché breton, le procureur peut
demander une procédure en huis clos que le juge pourra alors accorder,
décision soumise au contrôle administratif.


144 : garantie d'une assistance


144-1
Tout
individu, aussi crasseux et laid soit il, aussi bien noble breton que
pouilleux français, peut bénéficier s'il en fait la demande expresse,
d'une assistance juridique grâcieuse. Un avocat désigné par le barreau
sera alors attaché à son dossier.

144-2
L'avocat grâcieux devra alors servir au mieux les intérêts de son client et ne pourra agir à dessein contre lui.

144-3
Les avocats à titre non grâcieux ne répondent qu'aux règles des prestations contractuelles.

145 : privilèges des avocats


145-1
Les
avocats bénéficient du secret professionnel, les propos échangés avec
leur client et les informations qu'ils détiennent sur l'affaire sur
laquelle ils sont saisis ne peuvent être réclamées par la justice.

145-2
Par
exception, les propos ou informations ayant un rapport avec une
trahison ou une haute trahison ne peuvent être dissimulées à la justice.

145-3
Par seconde exception, un avocat ne peut rester coi et ne peut mentir à la Grande Duchesse notre bonne et lumineuse Reine.

145-4
Les
avocats disposent d'une liberté de ton relative face aux magistrats,
ils peuvent faire preuve d'une grande véhémence, d'une profonde
impertinence, tant qu'ils ne tombent pas dans l'insulte gratuite ou
excessive et ce uniquement dans le cadre de leurs plaidoieries.

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150-Preuves et témoignages

151 : conditions de recevabilité

151-1
Une
preuve consiste en un fait ou élément matériel dont on peut affirmer
l'existence pour en tirer les conclusions et présomptions nécessaires à
l'établissement de la Vérité.

151-2
Un témoignage consiste
dans les propos d'une personne dont au moins l'un des sens rapporta des
informations précieuses à l'établissement de la Vérité.

151-3
Le
procureur peut décider de recevoir ou non une preuve en se fiant à son
bon sens juridique en se basant sur le critère de sa force probante et
le critère de son intérêt au sein de l'instruction.

151-4
Pour
être recevables, une preuve ou un témoignage doivent avoir un lien
direct ou indirect avec l'affaire en cause et apporter une information
partielle ou impartielle permettant à la justice.


152 : appréciation de la force probante

152-1
L'appréciation de la force probante d'une preuve ou d'un témoignage se fait par la souveraine appréciation du juge.

152-2
Le
degré de force probante doit prendre en compte la crédibilité de
l'information rapportée, de la qualité de son auteur, de la proximité
avec l'infraction, de la consistance et de la clarté de l'information et
de la nature même de la source de l'information.

152-3
Dès
lors qu'une preuve ou un témoignage a force probante, l'information qui y
est rapporté est alors considéré comme une quasi certitude.

152-4
En
principe la force probante l'emporte sur la présomption, cependant il
appartient au juge au regard des circonstances de faire exception au
principe.

152-5
Les informations provenant de registres
officiels, tels que le registre du travail, le registre du marché, le
cadastre, les comptes publics ou encore les rubans ducaux possèdent
force probante.

152-6
Les éléments rapportés par le procureur
suite à son laborieux travail d'instruction sont réputés véridiques,
jusqu'à preuve solide du contraire.

152-7
Les éléments rapportés par les agents de police suite à leur laborieux travail d'enquête sont force probante.

152-8
Revêtir
le sceau du serment sur l'authenticité d'une preuve ou la véracité d'un
témoignage peut relever la force probante de ceux ci.

152-9
Dans
le cadre d'un jugement, le procureur et le juge peuvent réclamer à une
partie de jurer sous serment de l'authenticité de ses affirmations. Si
la personne refuse de se soumettre à cette formalité, ils pourront
caractériser une mauvaise foi.

153 : commencements et éléments de preuve

153-1
Lorsque
les éléments, trop épars ou trop obscurs, ne permettent pas d'avoir une
valeur probante, ils peuvent constituer des éléments de preuve, dont il
n'est pas possible d'établir la Vérité mais au moins de la supputer et
de la présumer.

153-2
Une connexion d'indice concourrant
ensemble à concevoir une Vérité probable peuvent servir à établir un
commencement de preuve avec valeur de présomption.

154 : la bonne foi


154-1
La
bonne foi est un caractère subjectif évalué par le juge et
accessoirement le procureur pouvant se manifester par de la bonne
volonté à l'égard de la justice, une sincère volonté de repentance, une
authentique intention de vivre honnêtement, une gentillesse réelle voire
une naïveté naturelle.

154-2
La bonne foi chasse le dol et la lésion, elle chasse aussi l'erreur et la faute mineure.

154-3
Faire
preuve de bonne foi permet un allégement des peines et peut excuser
pour les plus jeunes et les moins instruits une ignorance des lois
civiles.

154-4
La bonne foi renforce grandement la valeur d'un
témoignage. Lorsque deux paroles s'opposent, celle faisant montre de la
meilleure bonne foi l'emporte.

154-5
La mauvaise foi par contre permet un renforcement des peines et rabaisse la valeur d'un témoignage.

154-6
La
mauvaise foi est également un caractère subjectif se manifestant par
une virulence contre la justice, un dédain des autorités publiques, une
obstination véhémente, une hypocrisie manifeste, un mensonge, un air
malicieux et sournois, un refus de repentance, un passé délictueux ou
encore un forte propension à l'alcool, puisque celui ci c'est bien
connu, est mauvais pour le foie.

155 : pyramide de la bonne foi


155-1
Selon
la qualité d'une personne, sa bonne foi sera d'un rang supérieur ou
inférieur, et aura donc plus ou moins de valeur que celle d'une personne
appartenant à une catégorie différente.

155-2
La pyramide de la bonne foi est la suivante, en partant de la plus forte valeur en dégringolant à la plus misérable :
-La Grande duchesse notre Reine infaillible source de Vérité
-Le duc de Bretagne en exercice.
-Les ducs bretons et le primat de Bretagne
-Les conseillers ducaux, les conseillers de la reine et les juges de la Cour de Justice
-Les marquis, vicomtes et barons
-Les maires et les évêques bretons
-Les officiers militaires, assesseurs de la Cour de Justice, seigneurs et chevaliers.
-Les officiers de police
-les ecclésiastiques bretons
-Les agents de l'administration
-Les citoyens
-les bretons et ecclésiastiques étrangers
-les bretons déjà inculpé dans leur vie, les anglais et les angevins
-les prétendus nobles étrangers
-Les étrangers lambda
-Les normands, les parisiens, les mainois, les artésiens et les poitevins
-Les indésirables

156 : l'enquête par turbe

156-1
Dans
le cas ou une affaire requiert le témoignage ou l’avis d’un grande
nombre de personne, le procureur ou le juge peut ordonner l’ouverture
d’une enquête par turbe qui devra être ouverte et close dans un délai
compris entre trois et neuf jours. Les résultats de l’enquête par turbe
compte comme témoignage de tiers et ces résultats doivent être rapportés
dans le réquisitoire du procureur.

156-2
L’enquête par turbe
consiste à un appel public à témoigner sur la halle de la ville
concernée ou chaque citoyen peut apporter son témoignage sur l’affaire
ainsi que son avis, ses suggestions. A la clôture de l’enquête le
procureur tire les conclusions et note les avis majoritaires.

156-3
L’enquête
par turbe peut également servir dans le cadre législatif, pour vérifier
l’existence ou non d’une loi municipale et de sa publication, pour
vérifier et éventuellement officialisé une coutume locale.

157 : la valeur relative


157-1
En
aucun cas une preuve ou un témoignage ne lie le juge, il peut jongler
sagement avec et en puiser ce qui lui semble utile et raisonnable pour
faire jaillir la Vérité.

157-2
Si les preuves et témoignages
ne tiennent pas le juge, elles tiennent ceux qui les produisent, ainsi
ils peuvent se voir opposer les faits et éléments dont ils affirment
l'existence.

158 : des faux

158-1
Si
un malotru s'aventure à mentir ou induire en erreur volontairement la
justice par un faux témoignage, une fausse preuve ou une fausse
identité, l'ensemble de ses prétentions s'écroulent et il peut être
condamné à une peine d'amende moyenne ou lourde ainsi qu'à la déchéance
de ses droits civiques, de son droit de séjour et de ses attributions.

158-2
Si
le faux a été commis sous le sceau du serment, une procèdure de
blasphême sera entamée à l'officialité en parallèle et cumulativement à
l'action judiciaire.

158-3
Les éventuels complices qui
auraient aidé à la création du faux ou se seraient volontairement tenus
cois , laissant ainsi la justice se diriger dans l'erreur, seront tenus
pour co-responsables et encoureront des peines similaires.

159 : de l'authentification légale


159-1
Au
préalable de l'enquête ou durant l'enquête, il est possible de demander
une authentification de ses moyens par l'édile. Si celui ci accepte,
ils auront alors un caractère réhaussé : les éléments et commencements
de preuves obtiendront force probante et les preuves et témoignages
obtiendront réputation d'authenciticité.

159-2
L'édile est un
magistrat public qui observe objectivement et consciensement l'ensemble
des éléments et faits liés autour d'un moyen, au regard des
circonstances de l'affaire, des qualités des personnes en cause et de
tous les autres critères utiles à l'établissement de la Vérité.

159-3
L'édile
doit traiter équitablement et avec une parfaite impartialité les
demandes d'authentification quelque soit la partie qui lui adresse la
requête.

159-4
Si l'édile n'a pas à justifier de refuser une
demande d'authentification, il devra néanmoins motiver les
authentifications qu'il daigne effectuer.


150/10 : Du garant

150/10-1
Un
noble de Bretagne peut se porter garant de l'un de ses vassaux, de l'un
de ses sujets ou d'une personne actuellement résidant sur ses terres.

150/10-2
Un membre de l'administration peut se porter garant d'un autre membre de l'administration inférieur hierarchiquement.

150/10-3
Par
défaut, toute personne peut se porter garante d'une autre si tant est
qu'elle est d'une classe supérieure sur l'échelle de la bonne foi.

150/10-4
Se porter garant d'une personne permet d'accorder la valeur de sa bonne foi aux preuves et témoignages du bénéficiaire inculpé.

150/10-5
Se
porter garant permet aussi de délivrer le bénéficiaire d'une détention
provisoire et de la saisie de ses biens, si et seulement si le garant
est solvable et est un breton sédentaire.

150/10-6
Lorsqu'un noble breton se porte garant, il peut également permettre une suspension de peine durant une voie de recours.

150/10-7
Lorsque
le bénéficiaire d'une garantie d'un noble se voit malgré le bienfait du
bon seigneur reconnu coupable, le bénéficiaire, le procureur ou la
victime au procès peuvent attaquer le noble qui pourra alors être
co-responsable de son bénéficiaire et devra l'aider solidairement à
payer la moitié de sa peine.

150/10-8
Lorsque le bénéficiaire
d'une garantie d'un supérieur administratif se voit condamné, le
bénéficiaire, le procureur, la victime ou l'administration peuvent
attaquer ce bienfaiteur qui pourra alors être solidairement responsable
des sanctions administratives encourues.

150/10-9
Lorsque le
bénéficiaire d'une garantie par un simple quidam se voit condamné, le
bénéficiaire, le procureur ou la victime au procès peuvent l'attaquer
pour qu'il ait une peine équivalente à celle de son bénéficiaire.

150/10-10
Il
appartient au juge de voir s'il est nécessaire de faire jouer ou non la
solidarité de la garantie, en fonction que celle ci fut donnée de bonne
foi ou pour couvrir une infraction, selon qu'elle avait été donnée avec
sérieux ou légerté et selon les qualités de celui qui s'était porté
garant et ses intentions manifestes.

150/11 : le bénéfice du doute


150/11-1
Le bénéfice du doute profite à qui le juge estimera bon.

150/11-2
Dans
les affaires de moindre importance, dont la peine possible n'excède
point 200écus d'amende, le bénéfice du doute profite à l'accusé.

150/11-3
Dans
les affaires d'atteinte au duché, si jamais le juge estime nécessaire
de faire un exemple pour adresser un message sans équivoque à toute la
vermine qui pululle aux portes du crime, ou par mesure de sécurité
préventive envers le glorieux Grand Duché breton, le bénéfice du doute
va à l'accusation.

_________________
Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin
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Walan

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MessageSujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes   [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minitimeSam 3 Sep - 18:08

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Leone
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160-Procédures

161 : le dépôt de plainte

161-1
Toute
personne, citoyen ou vagabond breton ou étranger peut déposer plainte
auprès : du sergent de police, du lieutenant de police, du bourgmestre,
du duc(hesse) ou alors directement au procureur ( conseillé ). Toutes
ces personnes sont aptes à décider s’il y a motif à lancer une procédure
judiciaire ou non.
Peuvent déposer plainte sur une affaire n’importe
quel partie au litige et même n’importe quel témoin ou n’importe quel
intermédiaire.

161-2
Le dépôt de plainte doit comporter : le
nom de la personne visée, un résumé court et simple des faits reprochés
avec si possible preuves à l’appui et si un besoin pressant se fait
sentir, quelle peine ou arrangements l’on voudrait voir aboutir comme
solution au procès.

161-3
Toute plainte volontairement abusive
dont l'inutilité n'a d'autre but que de faire perdre son temps et sa
patience au procureur ou qui trouble la sérénité du juge pourra être
sanctionnée par une amende de principe.

162 : l'enquête et l'instruction


162-1
L'enquête
consiste à réunir un nombre optimal de faits accablants une ou
plusieurs personne(s) déterminée(s) ou non, afin d'avoir matière à
ouvrir un procès. La direction de l'enquête appartient à la prévôté. Son
déroulement peut se poursuivre parallèlement à l'instruction.

162-2
L'instruction
consiste à approfondir les éléments mis à disposition par l'enquête, à
en éprouver la force probante pour en retirer la valeur probante, afin
d'éclairer le juge sur la nature réelle de ces faits et de l'aiguiller
sur la bonne qualification juridique à prendre. La direction de
l'instruction appartient au procureur.

163 : procédure unilatérale


163-1
L'action
est pleinement menée par le procureur, assisté des forces de la prévôté
et suit la voie normale de l'enquête et de l'instruction.

163-2
L'action
peut être ouverte par dépôt de plainte d'un particulier ou d'un agent
de la prévôté, ou bien par le procureur lui même qui peut se saisir pour
tout fait qu'il estime être une infraction.

163-3
Dans
l'action unilatérale, le suspect dispose d'un minimum de deux droit à la
parole qui lui appartient de saisir ou non, tandis que le procureur est
libre d'appeler les témoins qui lui semblent pertinents.



164 : procédure bilatérale

164-1
La demande en procès peut être déposée au procureur ou à tout représentant de la justice qui lui transmettra.
Lorsque
les deux parties d’un litige dépose conjointement une demande de procès
pour régler leur différent, le procureur doit décider, si nulle
médiation n’est possible, un passage devant le tribunal ou le juge devra
trouver la solution la plus juste et la plus équitable possible. Le
procès peut prendre alors la forme d’une double mise en accusation ou
chaque partie expose ses faits séparément ou alors par une simple mise
en accusation si le procureur pense qu’il est plus commode de confronter
les deux parties : l’une comme incriminé avec deux droits à la parole
et l’autre comme unique témoin à l’accusation avec également un double
droit à la parole.

164-2
A tout moment, les parties peuvent
décider de trouver un accord à l’amiable et si dans ce cas si ces deux
parties l’exigent, la procédure judiciaire est arrêtée et le juge
prononce un non lieu.

164-3
Le juge peut exiger une médiation
civile pour résoudre le conflit et ainsi se destituer de l'affaire,
selon les modalité des articles 169.

164-4
Le procureur doit
dans la procédure bilatérale limiter son rôle à la médiation préventive,
à l’ouverture du procès avec le choix de la modalité pour celui ci et à
donner son avis sur la situation par rapport aux lois en vigueurs et à
l’équité dans son réquisitoire bien que cet avis ne soit que
consultatif.

164-5
Le procureur ne doit pas prendre parti pour
l’un ou l’autre des opposants et ne doit pas intervenir dans le
règlement du litige autre qu’en médiateur ou consultant.

165 : l'enregistrement


165-1
Les
bien pensantes décisions de justice doivent être archivées dans un lieu
protégé des innondations et sous la surveillance d'un chat pour
préserver les précieux documents de la voracité des rats.

165-2
Les
bien pensantes décisions de justice doivent être laissées à la
disposition du public sauf cas spéciaux prévus par les lois avisées de
Bretagne, il doit y être fait mention de la date, des noms et de la
sentence au moins.

165-3
Les décisions d'interdictions de
territoires doivent être mises dans un registre spécial par voie
d'affichage publique pour prévenir les canailles dont le nom est
mentionné dessus qu'ils ne sont point les bienvenus sur le plaisant sol
breton.

165-4
L'absence d'un enregistrement peut être comblé
par les souvenirs du magistrat alors compétent à l'époque, ou à défaut
par une enquête par turbe.

165-5
Si une décision de justice
n'a pas fait l'objet d'un enregistrement et ne gît point dans les limbes
mémorielles du bon magistrat ou de la naïve tourbe, alors elle est
réputée ne pas existée et ne peut ainsi produire aucun effet en droit.

166 : les conventions judiciaires


166-1
A
l’issue du procès, le juge pourra décider de convention applicable. Les
conventions applicables sont des accords imposés par le juge, pouvant
prendre n’importe quelle forme que ce soit, dont l’application doit être
vérifiée soit par un intermédiaire soir par un représentant des forces
de l’ordre. Tout manquement à une convention légale imposée pourra
entraîner l’ouverture d’un nouveau procès.

166-2
Une convention judiciaire peut permettre une diminution de la peine prévue, de l'ordre des deux tiers au maximum.

166-3
Cependant,
l'inapplication d'une convention judiciaire convenue peut conduire le
juge à constater que l'on se paye sa tête et reprendre l'amende
initialement prévue et la rehausser jusqu'à moitié.

166-4
Avec
ou sans passage au tribunal, une convention légale doit être inscrite
dans les registres de la justice dans les termes qui ont été dictés par
le juge. Les conventions légales peuvent nécessiter la présence d’un
témoin, qui peut être agent de l’Etat ou non, désigné par le juge, qui
veillera au respect de ces conventions. De cette manière tout manquement
à une convention pourra être sanctionnée comme il se doit.

167 : les conventions d'amende au duché

167-1
Les conventions portant sur une amende payable au duché ne concernent que les amendes supérieures à 50écus.

167-2
Ces
conventions ne sont décrétées que par le juge par décision de justice,
ou alors acceptées par celui ci sur proposition du procureur et accord
de l'accusé en dehors du tribunal.

167-3
La procédure des
conventions d'amende au duché commence par l'élaboration de la
convention, nécessitant l'approbation expresse du condamné, par
l'information du commissaire au commerce ou l'un de ses délégués des
modalités de la convention, puis du paiement de l'amende, pour se finir
par la confirmation du Cac ou son délégué.

167-4
En cas de contestation du paiement, il appartient au débiteur de prouver l'execution de son amende.

167-5
Ces
conventions doivent impérativement figurer dans le procès ou dans un
quelconque registre de justice, pour conserver une trace écrite de leur
existence. Elles doivent comporter le montant de l'amende, la date
butoire de la remise de la ferraille et le nom du débiteur.
Accessoirement il est conseillé d'y préciser les modalités du paiements,
du nom du contrôleur si le recepteur est le délégué du Cac et la raison
de l'amende.

168 : les convention d'amende à la Cité

168-1
Les conventions portant sur une amende payable à la Cité ne concernent que les amendes inférieures ou égales à 50écus.

167-2
Ces
conventions peuvent être décrétées par le juge dans une décision de
justice ou alors proposées par un officier de police, vérifiée par le
procureur, avant d'être portées devant le juge qui doit impérativement y
déposer son sceau.

167-3
La procédure des conventions
d'amende à la Cité commence par l'élaboration de la convention,
nécessitant l'approbation expresse du condamné, par l'information du
bourgmestre ou l'un de ses conseiller municipal des modalités de la
convention, puis du paiement de l'amende, pour se finir par la
confirmation du bourgmestre ou son conseiller municipal.

167-4
En cas de contestation du paiement, il appartient au créancier de prouver l'inexecution de son amende.

167-5
Ces
conventions doivent impérativement figurer dans le procès ou dans un
quelconque registre de justice, pour conserver une trace écrite de leur
existence. Elles doivent comporter le montant de l'amende, la date
butoire de la remise de la ferraille, le nom du débiteur et le nom de
l'officier de police à l'origine de la convention. Accessoirement il est
conseillé d'y préciser les modalités du paiements, du nom du contrôleur
si le recepteur est le conseiller municipal et la raison de l'amende.

169 : la médiation


169-1
En
cas de querelle de voisinage, de dispute sans grand préjudice ou
d'infractions insignifiantes, le juge peut, sur proposition de
procureur, imposer une médiation aux parties pour éviter une inutile
condamnation.

169-2
La médiation consiste au règlement du
conflit par un intermédiaire qui arbitrera le conflit d'intérêt et
tentera vaille que vaille d'obtenir une réconciliation ou à défaut une
convention d'ordre privée pour mettre un terme à la prise de bec.

169-3
Par
défaut le médiateur est le juge ou le procureur, par désignation il
peut s'agir d'un officier de police imposé, par désignation il peut
s'agir d'un avocat nommé par le barreau et enfin à défaut de tout cela,
la désignation peut porter sur n'importe quel citoyen breton semblant
apte à résoudre le conflit.

169-4
Si la médiation ne permet
pas d'éteindre la flamme de la discorde et que la querelle demeure
particulièrement ardente, alors le médiateur peut jeter sa cape publique
au sol et ainsi abandonner sa mission, laissant au procureur la liberté
de l'appréciation de l'opportunité d'une action en justice.

160/10 : la détermination de la juridiction


160/10-1
Pour
tout conflit de compétence, il convient aux magistrats de se conformer
d'eux même aux articles ci présent et s'ils ne peuvent se mettre
d'accord malgré la profonde sympathie qu'ils éprouvent les uns envers
les autres, ce sera à la Cour de Justice de trancher de la question de
la juridiction.

160/10-2
Si jamais une infraction revêt
plusieurs caractères juridiques relevant de compétences différentes, il
faut alors se diriger vers la juridiction compétente pour le fait
principal.

160/10-3
Si aucune infraction principale unique ne
peut se dégager, il faut alors se tourner vers la juridiction la plus
apte à rendre une justice équitable et efficace.

160/10-4
Ainsi
la juridiction ecclésiastique l'emporte sur le juge commun qui lui même
l'emporte sur le juge administratif qui lui même l'emporte sur le juge
militaire qui lui même l'emporte sur les juges spéciaux.

160/10-5
Si
jamais une infraction juridique semble inindentifiable de part
l'obscurité qui l'entoure ou la complexité qui la caractérise, il
n'appartient qu'à la Grande Duchesse notre bonne Reine et à la Cour de
Justice de tirer la question de la compétence au clair.

160/10-6
Si
jamais le doute se porte quant à la nature de la personne en cause et
de la voie de droit qu'il lui faut suivre, il appartiendra de
l'interroger de fond en comble pour déterminer sa nature réelle et si
jamais cette personne rechigne à lever le voile sur son identité
juridique ou si la fortune du ciel empêche tristement un établissement
clair de la Vérité quant à cet individu, il faudra lui appliquer le
régime le plus défavorable afin de l'inciter à devenir quelque chose.

160/10-7
Si
jamais comble de la déveine aucun élément ne permet à la Cour de
Justice ou à la Grande Duchesse de déterminer la compétence
juridictionnelle, il leur appartiendra d'attribuer le droit de juger à
la première juridiction à s'être déclarée apte.

160/10-8
Si
même ce dernier critère n'est pas identifiable, il faudra alors poser un
bandeau sur les yeux de la reine, disposer les représentants de chaque
juridiction autour d'elle, la faire tourner en la poussant très
délicatement sans jamais au grand jamais éfleurer son divin postérieur
ou sa majesteuse poitrine dont les seins de satin sont le plus grand don
d'Aristote à cette Terre, pour que se pointe, son doigt bien
évidemment, à partir du moment où le tourni se fera sentir, sur le juge
qui aura l'immense honneur de juger.

_________________
Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin

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Walan

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MessageSujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes   [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minitimeSam 3 Sep - 18:08

Leone
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170 Les édits du tribunal

171 Fonctionnement

171-1
Les
édits du tribunal sont des édits pris en commun accord entre le
procureur et le juge. Le seing des deux magistrats est indispensable à
leur réalisation.

171-2
Les édits du tribunal portent sur
l'ensemble du domaine juridique et possèdent une valeur supra
règlementaire mais infra législative. Néanmoins ils sont soumis au
contrôle administratif normal.

171-3
Les édits du tribunal
peuvent se voir annuler par veto de la Cour des hermines, du Président
de la Cour de Justice ou de la Grande Duchesse.

172 Procès par contumance


172-1
Par
édit du tribunal, le procureur et le juge peuvent qualifier les faits
commis par une personne hors du sol breton, apprécier ces faits au
regard du droit breton et y apporter une sanction. Dès lors dès que la
personne posera le pied sur le sol breton cet édit vaudra jugement et
elle devra purger aussitôt sa peine.

172-2
Les procès par
contumance à l'aide d'édit du tribunal ne peuvent concerner que les
infractions majeures que sont les atteintes au Duché, le vol, le
meurtre, le crime de guerre et la rupture d'un traité.

172-3
Comme
tout acte nominatif qui se respecte, le procès par contumance devra
être notifié à l'interessé ou du moins rendu public de manière à ce
qu'il puisse en prendre connaissance.


173 Règlement contra legem

173-1
Un
édit du tribunal, motivé et se jusitifiant par un impératif d'ordre
public de premiere importance, peut imposer pour une durée déterminée et
un champ d'application clairement délimité, une norme contraire à la
loi.

173-2
Un tel édit se devra néanmoins de respecter les normes supra législatives.

173-3
Sont exclus du domaine de ces édits les atteintes au Duché.


174 Commission d'enquête

174-1
Par
édit du tribunal, une commission d'enquête peut être ouverte. Cet édit
peut ainsi lancer une procédure inquisitoire dérogatoire du droit
commun.

174-2
Un édit de commission d'enquête doit désigner
l'ensemble du personnel affecté à la marche de l'investigation et de
l'instruction, doit aussi désigner les personnes ou les groupes de
personnes susceptibles de faire l'objet de l'enquête. Enfin il doit
désigner les moyens juridiques et techniques alloués au bon déroulement
de la commission.

174-3
Par l'édit de commission d'enquête, le
tribunal peut ordonner, s'il le mentionne de façon expresse, des
saisies, des auditions, le recours à la Question, au monneyage, à des
comparutions publiques ou en huis clos, de lever le secret défense, de
lever le secret des avocats, de l'emprisonnement provisoire, la mise
sous scellés, des audits sur tout registre, de mettre sous protection,
de mettre sous surveillance, de mettre en gage les biens d'un suspect,
de recourir à des stratagèmes même illégaux dont la finalité est de
faire éclater la vérité, de s'introduire en tout lieu, et de mettre une
épée de damoclès en suspens au dessus de la tête d'un tiers proche d'un
suspect comme caution de bonne foi.

174-4
Les limites à la
commission d'enquête par édit du tribunal sont l'intouchabilité de la
Grande Duchesse notre Reine au teint incomparable, la dignité du Duc et
celle du primat de Bretagne.

174-5
A tout moment de la
procédure, la cour de Justice peut effectuer un contrôle total de la
marche de la commission. Le juge de la forme dispose d'un droit de veto
pour bloquer une action, droit de veto dont l'usage doit être
spécialement motivé.

174-6
Sur l'ensemble de la procédure, le
juge et le procureur dirige ensemble les moyens mis en oeuvre, sans
participation d'une quelconque autre autorité sauf si l'édit ne l'y
convit. Ils gouvernent et commandent la commission par une succession
d'édits du tribunal. Toute nouvelle action doit se fonder sur un édit.

174-7
Un
édit du tribunal ne peut engager une commission d'enquête que pour des
affaires de corruption, détournement de bien, trahison, haute trahison,
aux faits commis ou dont on présume sérieusement la réalisation
prochaine.

175 Commission rogatoire

175-1
Par
édit du tribunal une commission rogatoire peut être ouverte. Elle
consiste à déléguer toute ou partie de la fonction de procureur, pour
une affaire donnée ou pour une durée de temps déterminée.

175-2
Un
édit instituant une commission rogatoire doit comporter la date de
début et le terme de la déléguation, la personne bénéficiaire de cette
déléguation, la justification de son choix, les prérogatives qu'il
recevra et pour quelle application elles sont attribuées.

175-3
Une
commission rogatoire ne peut avoir lieu qu'en cas d'incapacité
matérielle du procureur à mener à bien sa mission, ou pour répondre à
une nécessité de compétence juridique particulière.

175-4
Le
premier juge de la Cour de Justice peut à tout moment poser son veto
s'il constate une inutilité de la commission ou un abus manifeste.

176 Fixation de coutume

176-1
Par édit du tribunal, une norme coutumière respectant les formes exigées par la Constitution peut être rédigée et publiée.

176-2
Dès
lors qu'une coutume est fixée par édit du tribunal, on ne peut plus
invoquer de coutume contraire, sinon devant la Cour de Justice pour lui
demander de briser l'édit.

177 Commission grâcieuse


177-1
Par
édit du tribunal, motivé et justifié par les circonstances, un membre
de la chambre des avocats bretons peut être contraint de plaider à titre
grâcieux pour la victime ou pour l'accusé.

177-2
La
commission grâcieuse ne peut s'effectuer que pour des affaires délicates
où la peine encourue est supérieure à 1000écus d'amende et à 2 jours de
prison.

177-3
La commission grâcieuse peut également
s'effectuer si jamais juge et procureur estiment que l'avocat commis par
le barreau à l'une des parties au procès n'assure pas un travail décent
ou est fortement susceptible de partialité contraire aux intérêts de
son client.

177-4
Le choix de l'avocat doit se fonder en
fonction des compétences juridiques requises au procès et des
compétences propres de l'avocat. Les critères de la disponnibilité, de
l'impartialité et de l'efficacité sont également déterminants.

177-5
L'avocat
désigné par la commission ne peut refuser d'accomplir son art, sans
quoi il se placerait sous le coup de l'infraction d'entrave à la
justice.

177-6
S'il advenait que l'avocat désigné par la
commission ne s'est pas acquitté de son devoir légal, il doit alors
fournir impérativement un justificatif expliquant soit son absence soit
son inaptitude dans le domaine où il fut désigné.

177-7
Une
commission grâcieuse abusive est attaquable et peut donner lieu au
paiement par le Duché de la plaidoierie de l'avocat. Néanmoins ce
dernier ne peut refuser d'accomplir son devoir tant que l'édit n'est pas
brisé par la Cour de Justice ou expiré.

_________________
Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin
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Leone
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80 Voies de recours

181 : Voie de recours judiciaire

181-1
La
voie de recours judiciaire est ouverte à toute personne physique ou
morale ayant intérêt à ce qu'un procès judiciaire soit révisé.

181-2
La
voie de recours judiciaire se déroule au sein de la Cour de Justice,
selon le cadre fixé par la loi et suivant les dispositions
règlementaires internes prises par cette sage institution.



182 : Voie de recours administrative

182-1
La
voie de recours administrative est ouverte à tout citoyen breton ou à
toute personne morale publique bretonne, contre les décisions et faits
de l'administration et de ses agents.

182-3
Si le premier
ressort d'un jugement de l'administration se fait par une juridiction
inadéquate en raison de son lien connexe avec des éléments d'un autre
domaine, la voie de recours s'effectue auprès de la Cour de Justice.

182-4
Si
le premier ressort d'un jugement de l'administration s'est fait comme
il est disposé dans la loi par la glorieuse Cour de Justice, alors la
voie de recours ne peut se faire qu'auprès de la Grande Duchesse notre
bonne Reine.

183 : Voie de recours ecclésiastique


183-1
Un jugement prononcé par l'infaillible officialité bretonne ne peut faire ordinairement l'objet d'une voie de recours.

183-2
Par
première exception il peut être uniquement dans le cas d'une
condamnation grave d'un citoyen breton, fait procédé à une révision du
procès par la Cour de Justice, révision ne portant que sur une analyse
de droit et en aucun cas de fond et ne pouvant aboutir qu'à la
suspension de la peine, jusqu'à ce que soit corrigée la procédure par
l'Officialité.

183-3
Par deuxième exception il peut être
uniquement dans le cas d'une condamnation d'un noble breton, fait
procédé à une révision du procès par la Cour de Justice, révision
intégrale mais ne pouvant aboutir qu'à la suspension de la peine,
jusqu'à ce que soit corrigée l'erreur par l'Officialité.

183-4
Par
troisième exceptio il peut être uniquement dans le cas d'une
condamnation à mort d'un aristotélicien , fait procédé à une révision du
procès par le Grand Inquisiteur ou le Pape si ceux ci daignent jeter
leur regard empli de sagesse sur le triste sort du misérable.

184 : Voie de recours pour français

184-1
Parce
qu'ils sentent mauvais et sont réputés être d'odieux rustres, les
français ne peuvent avoir l'honneur de baver en appel chez nous, leur
place est celle de la déchetterie que l'on appelle la Cour d'appel de
France.

184-2
Conformément au traité de Tour, seul
l'observateur français délégué à la Cour de Justice bretonne par le
roitelet voisin peut accorder ou refuser l'ouverture d'une procédure en
appel auprès de la répugnante institution parisienne.

184-3
La
voie de recours des français ne concerne que les jugements judiciaires,
ils ne peuvent faire l'objet d'un recours pour une décision venant
d'une juridiction autre que celle du tribunal commun breton, sinon dans
les conditions fixées par les articles alentour.

185 : Voie de recours martiale


185-1
Toute
mesure disciplinaire martiale et tout jugement rendu par la Cour
martiale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de Justice
devant sa chambre militaire.

185-2
Les modalités
extraordinaires permises par le droit martial n'opèrent plus dans la
procédure de recours, ainsi le plaignant peut disposer de plein droit
d'un avocat.

186 : Voie de recours grâcieux

186-1
Le
recours grâcieux se fait en seconde instance par le duc, uniquement
pour des décisions judiciaires, administratives ou martiales. La grâce
ducale ne peut intervenir qu'en premier et deuxième ressort.


186-2
Le
recours grâcieux peut également se faire par la Grande Duchesse notre
glorieuse Reine source de toute justice en Bretagne tenant sa sagesse de
Dieu et de notre bon pays, pour toute décision de justice.

186-3
Notre
Grande Duchesse étant la plus gracieuse créature terrestre, il est
normal que sa grâce s'impose à tous, à tout moment. C'est ainsi qu'elle
peut être prononcée en 3e ressort de justice.

186-4
Une grâce
de 3e ressort doit être motivée par au moins une belle phrase pour que
l'éclat de la Justice éclaire l'esprit des magistrats. Elle ne peut
souffrir aucun contrôle.

186-5
La grâce de la Grande Duchesse
peut également servir à réviser tout ou partie d'un procès et même de
condamner là où la précédente juridiction n'avait pas estimé bon de
sanctionner.

186-6
Si la grâce du 3e ressort n'a pas pour
simple effet de laver une personne, mais au contraire d'altérer une
décision ou d'en aggraver la sanction, alors elle doit être motivée par
au moins trois magnifiques phrases et peut subir un contrôle uniquement
de constitutionnalité strict.

186-7
"Parce que je le peux" est
considéré comme une belle phrase et donc une motivation suffisante
étant donné l'infaillibilité de la Grande Duchesse.

_________________
Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin
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Walan

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MessageSujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes   [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minitimeSam 3 Sep - 18:08

Leone
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[Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minipostSujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_minitimeMer 17 Mar - 21:25 [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_quote_fr [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_edit_fr [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_delete [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Icon_ip

190 Statuts de la Cour de Justice

191 : Qualités des membres du Siège

191-1
Pour siéger au sein de la noblissime Cour de Justice il est impératif d'être citoyen breton depuis au moins 3 mois.

191-2
Ne
peuvent siéger les personnes occupant une fonction de maire, de conseil
ducal ou d'officier grand ducal autre que commissaire rapporteur.

191-3
Ne peuvent siéger également les personnes ayant participé dernièrement à une élection ducale ou municipale.

191-4
Ne peuvent siéger par ailleurs les personnes exerçant une activité d'avocat.

191-5
Ne peuvent siéger non plus les dirigeants d'une organisation à vocation clairement politique et électorale.

191-6
Le ou la représentant(e) d’un clan ne peut pas siéger à la Cour de justice.

192 : Composition du Siège


192-1
La très sage Cour de Justice se compose de quatre juges du siège, de trois assesseurs et du commissaire rapporteur.

192-2
Cette
même très sage Cour de Justice peut ouvrir et fermer ses portes aux
apprentis légistes, aux observateurs et aux experts, au gré de sa
volonté.

192-3
La démarche pour incorporer un nouveau membre
au Siège se fera sur concours organisé par le préteur. Les juges devront
trancher parmi les candidats selon leurs résultats au concours et leurs
qualifications, sans omettre leurs mensurations, pour respecter
l’impartialité totale de la Haute Justice.

192-4
La démarche
pour éjecter un membre du siège nécessite au moins l’accord de deux
juges et d'un assesseur et que parmi ces deux juges béni oui-oui se
trouve le président du Siège. Cependant elle ne peut avoir lieu que sur
la base d'un motif de défaillance impardonnable du membre.

192-5
Les seuls motifs impardonnables sont :
-abandon de plus d'un mois de son confortable fauteuil à la Cour
-avoir
été condamné par la justice sur une infraction contre l'ordre public ou
contre la foi ou bien encore pour un crime de sang.
-Irrespect flagrant du devoir de réserve portant atteinte à l'image d'impartialité du juge facétieux et/ou de la Cour.
-Incompétence évidente.
-Indécence manifeste décrédibilisant le Siège.

192-6
Outre
la procédure de renvoi, les causes de départ de la Cour sont la mort,
la démission ou un empêchement mentionné aux articles 191

193 : Les charges du Siège

193-1
Les
juges ont charge de juger le contentieux qui leur est soumis, les
assesseurs ont charge de se substituer à un juge absent et de participer
aux débats, le commissaire rapporteur a charge d'éclairer la Cour de
ses lumières savantes et de figurer comme 5e juge uniquement en cas
d'égalité au vote des quatre autres.

193-2
Siégeant sur un
fauteuil surélevé aux accoudoirs plus larges et au coussin davantage
fourni en plume, le président de la Cour domine de sa hauteur l'ensemble
de l'institution. Il est désigné parmi les quatre juges par un scrutin
ne concernant que ceux-ci, où le commissaire rapporteur vient voter
uniquement en cas d'indécision.

193-3
Par le même système de désignation à l'habileté incontestable, est désigné le premier juge.

193-4
Afin
d’éviter les discussions inutiles, si un juge ne s’est pas présenté au
bout de la 36ème heure lors d’un vote qui le concerne, il conviendra de
le remplacer par le premier des assesseurs qui passera par là.

193-5
Le très sage et très instruit commissaire rapporteur quant à lui est un officier nommé par le Grand(e) Du(chesse).

193-6
Le
Grand(e) Du(chesse) de la Glorieuse Bretagne est représenté(e) par le
commissaire rapporteur, il ou elle peut siéger de plein droit comme 5e
juge et s'arroger l'ensemble des prérogatives du président et du premier
juge en dehors de leur aptitude à voter.

193-7
Les reliques
du Siège que sont le crâne de Morthya, les versions originales du Grand
Coutumier moins le premier exemplaire détenu par feue la Très Sainte
Grande Duchesse notre Reine, le crucifix de Saint Yves et la pelle à
tarte qui servit à dépecer feu Aroun, sont sous la protection du
commissaire rapporteur, protecteur du domaine du trône.

194 : La répartition des prérogatives


194-1
Il
appartient au sage président du Siège et à l'ingénieux premier juge
d'accepter ou refuser les demandes de recours à la section judiciaire
qui sont portées devant la Cour.

194-2
Il appartient au sage
président du Siège et au commissaire rapporteur d'accepter ou refuser
les demandes de recours à la section administrative qui sont portées
devant la Cour.

194-3
Il appartient à tous les juges de la Cour d'accepter ou refuser les demandes de recours à la section institutionnelle.

194-4
En
cas de conflit de décision sur l'ouverture d'un recours, la décision
d'acceptation l'emporte sur le refus quelque soit le rang du magistrat
qui prit son parti d'accéder à la requête.

194-5
Il appartient
au sage président du Siège et à l'aimable premier juge de déposer les
sentences et arrêts prononcés par la Cour, dans les termes et la forme
qui furent discutés et acceptés au sein de la sereine institution.

194-6
Il
n'appartient qu'au sage président du Siège de s'exprimer au nom de la
Cour, expression subordonnée à l'acceptation et au contrôle de la
majorité des juges.

194-7
Il appartient au sage président du
Siège et au premier juge de s'occuper de la régulation des procédures et
du maintien de l'ordre ainsi que du calme au sein de la Cour. Il leur
appartient également de superviser les relations avec le bouteiller
grand-ducal pour assurer l'approvisionnement régulier et fourni du Siège
en breuvages et victuailles.

194-8
En cas de conflit dans une
décision concernant la prérogative du précédent article, la voix du
président primera sur celle du premier juge.

194-9
Il
appartient concurremment au premier juge et au commissaire rapporteur
d'examiner les moyens apportés dans les affaires traitées, tant sur leur
recevabilité que sur leur crédibilité, leur consistance et leur
régularité, pour les présenter à l'appréciation des juges.

194-10
Pour
chaque affaire portée aux yeux de la Cour de Justice, l’ensemble des
membres du siège aura à se prononcer sur la recevabilité du recours. Les
recours ne doivent pas être lancés pour surcharger la Cour de Justice.
Donc, si le requérant n’a pas d’intérêt propre à agir, dûment justifié,
ou d’intérêt d’ordre publique, le Siège se doit de refuser la demande.

195 : Organisation du Siège – Section judiciaire

195-1
La section judiciaire est divisée en trois branches :
- Appel commun
- Appel spécialisé
- Litiges extérieurs

195-2
La
branche appel commun comprend tous les recours contre une décision
judiciaire classique et donc prononcée par le juge commun, portant sur
les livres 1er, 2e, 3e et 4e du Grand coutumier ainsi que sur les
infractions règlementaires générales, judiciaires et économiques.

195-3
La
branche appel spécialisé comprend tous les recours contre une
condamnation prononcée par les juridictions spécialisées que sont la
cour martiale et l'officialité, portant principalement sur les livres 5
et 8 du Grand coutumier.

195-4
La branche litiges extérieurs
comprend tous les recours contre une décision judiciaire portant sur le
6e livre du Grand Coutumier. Elle comprend en outre une compétence de
justice en première instance et une compétence recours en contrôle de
forme des juridictions étrangères, exposées aux articles.

195-5
Les
appels communs donnent lieu à un contrôle total et absolu de l'ensemble
du procès en 1ere instance et conduisent à un arrêt libre de toutes
contraintes. L'appréciation des magistrats du Siège est donc pleinement
souveraine et leurs conclusions doivent être entièrement publiques.

195-6
Les
appels spécialisés suite à une sentence de la cour martiale posent
comme limite à la publicité des conclusions de la Cour la nécessité du
secret défense. Par ailleurs les juges sont obligés d'auditionner le
capitaine, le maréchal, le connétable et le duc, si et seulement si
ceux-ci manifestent l'intention d'apporter leur appréciation de
l'affaire, sans quoi leur audition est facultative.

195-7
Les
appels spécialisés suite à une sentence de l'officialité posent comme
limite à l'appréciation des juges l'impossibilité de remettre en cause
l'appréciation faite des faits ni la gravité de la sanction voulue par
l'officialité et les contraignent à se borner à un simple contrôle de
forme sur la régularité juridique du verdict, l’exactitude matérielles
des faits et la qualification juridique de ceux-ci, car il n'appartient
qu'aux ecclésiastiques de savoir où sommeille le Mal et comment la Chose
sans Nom se manifeste.
Pour mener à bien les appels concernant
l’Officialité, les quatre juges devront avoir accès à l’officialité,
mais il est laissé au primat la possibilité de donner ou pas la parole
aux juges.

195-8
Les appels spécialisés suite à une sentence de l'officialité ne sont pas soumis à l'obligation de publicité.

195-9
La
branche des litiges extérieurs dispose de la compétence de contrôler
les décisions prises par des juridictions extérieures ayant reçu
compétence pour statuer sur des affaires bretonnes. Ce contrôle purement
de droit sert à vérifier la conformité des jugements extérieurs à
l'ordre interne et externe breton. En cas d'irrégularité la Cour
notifiera ses conclusions à l'institution extérieure dans l'erreur et
fera barrage dans ses moyens à l'application de la sentence irrégulière
dans l'ordre juridique breton.

195-10
La branche des litiges
extérieurs a la compétence d'émettre des jugements de première instance
sans voie de recours dans des litiges opposant le Grand Duché de
Bretagne avec d'autres personnes morales extérieures telles que les
organisations, les duchés et comtés étrangers, les royaumes et empires
étrangers ou même l'Eglise. Ces procès peuvent s'effectuer sans la
participation des parties étrangères et les peines prononcées
s'appliquer par tous les moyens que les juges estimeront raisonnables et
conformes au droit.

196 : Organisation du Siège – Section administrative


196-1
La
section administrative à l'instar de sa soeur judiciaire est divisée
semblablement à la trinité ou au nombre de doigts d'un lépreux, en
branches au nombre surprenant de trois :
-Contrôle administratif
-Motions
-Conflits juridictionnels

196-2
La
branche du contrôle administratif est compétente pour juger des litiges
contre la puissance publique ou ses agents ainsi que tout le
contentieux lié aux livres 6e et 7e du Grand Coutumier.

196-3
Cette
fameuse branche de l'éternel arbre de la justice est compétente à
contrôler les coutumes, règlements, lois, traités et réformes
constitutionnelles, au regard des normes supérieures.

196-4
Cette
robuste branche tendant vers le ciel de l'infinie sagesse peut être
saisie par tout citoyen breton sur la validité d'une norme de droit
breton, avant ou après son entrée en vigueur.
Elle peut décider de confirmer la norme, de l'abroger ou de la retirer.

196-5
Cette
belle branche au bois aussi solide que les raisonnements de ses juges
rend des décisions publiques devant comporter la motivation complète
ainsi que les bases légales utilisées

196-6
La branche des
motions peut être saisie par le Grand(e) Duc(hesse), le commissaire
rapporteur, le représentant d’une maison, le Duc élu ou le juge commun
pour toute affaire juridique contentieuse ou non et permet d'apporter
une interprétation officielle et publique du droit afin que tous les
pékins puissent connaître la bonne lecture du droit.

196-7
La
branche des motions peut être saisie par tout agent du duché ou
municipal concernant l'interprétation d'un règlement ou d'un projet de
règlement, par tout membre du conseil ducal pour une loi ou un projet de
loi, par le Duc, le chambellan pour un traité ou projet de traité et
enfin par le Duc pour un projet de réforme constitutionnelle.

196-8
Dans
le cadre de recours administratifs, une audience devra être tenue pour
que la Cour de justice puisse entendre ce qu’ont à dire le requérant et
l’auteur de l’acte.

196-9
Pour tout cas où il est question de
déterminer la juridiction, la Cour peut être saisie pour attribuer
l'affaire à la place correspondante.

196-10
En cas d'absence
de base textuelle claire apportant une solution tranchée, la Cour doit
attribuer l'affaire à la juridiction qu'elle estimera la plus à même de
juger avec talent et rigueur l'affaire en question. Pour cela la Cour
doit recourir aux critères d'efficacité, de sécurité juridique et
d'impartialité.

196-11
Le Grand(e) Duc(hesse) peut à tout moment intervenir pour se substituer à la Cour en cette matière.

197 : Organisation du Siège – Section institutionnelle


197-1
La
section institutionnelle possède trois branches, tel le Triskell Breton
dont les trois branches représentent le feu, l'eau et l'air réunis
autour de la terre, ici le centre est la justice et les branches sont :
- Contentieux nobiliaires
- Appel des jugements du Cromlec’h et contentieux claniques
- Appel des jugements de la Table Ronde

197-2
Le
jugement du contentieux nobiliaire est de première instance et porte
sur les conflits de vassalité, d'authenticité des titres, sur le respect
du code d'honneur de la noblesse, et toutes autres oppositions
litigieuses liées au jus nobilitas.

197-3
Les recours concernant les contentieux nobiliaires ne pourront être lancés que par les élus ou les nobles.

197-4
La
Cour de Justice pourra être saisie sur les jugements du Cromlec’h mais
en aucun cas le recours ne portera sur le bien fondé et la décision de
cette assemblée. Elle devra se prononcer sur le respect des règles, la
régularité des votes et la proportionnalité de la faute et de la
sanction en fonction des textes d’une part et des sanctions déjà rendues
dans le domaine pour s’en servir comme repère d’autre part.

197-5
Comme à l’article précédent, la Cour de Justice aura les mêmes possibilités concernant les jugements de la Table ronde.

197-6
La
Cour de Justice a compétence dans les litiges concernant les maisons.
Les maisons peuvent donc saisir la Cour de justice pour un litige
interne ou tout autre litige la concernant. La Cour de Justice devra
prendre en compte les statuts de la ou des maisons concernées.

198 : Procédures du Siège

198-1
En premier lieu la demande de recours est examinée.
En deuxième lieu les représentants, experts, témoins et autres intervenants sont désignés.
En troisième lieu les plaidoiries, auditions et l'instruction s'exécutent.
En quatrième lieu les débats publics sont clos et les débats du Siège débutent officiellement.
En
cinquième lieu le commissaire rapporteur dépose ses conclusions et en
fonction de ses recommandations les juges s'entendent sur la solution
juridique à rendre.
En sixième lieu la sentence est rendue et mise en exécution.
En
septième lieu les vainqueurs peuvent offrir une bolée aux juges tandis
que le perdant dispose d'une journée pour grommeler à loisir sans
pouvoir être poursuivi pour outrage.

198-2
Après acceptation
du dossier, la Cour devra formuler les droits et le rôle de chacun ainsi
qu’orienter les personnes concernées vers les lieux qui pourront leur
être utiles.
Le président du Siège aura compétence pour gérer l'audience selon son bon vouloir.

198-3
La
consommation d'avocat même hors saison est possible pour tout recours
et peut même être imposée comme condition de recevabilité par les
magistrats chargés d'étudier les demandes.

198-4
La demande d'appel se formule après jugement.
En
cas de condamnation à mort, pas d'appel possible, mais un procès en
révision pourra être ouvert par les ayants droits, pour le simple
plaisir de la palabre.
Elle se dépose devant la Cour d'appel en précisant la requête, le motif, la base légale et les preuves

198-5
Les
temps de parole entre les différentes parties à une procédure se
doivent d'être relativement équilibrés et une partie ne peut avoir plus
du double d'interventions que la partie opposée.

198-6
Après
un délai d'absence de plus d'un mois du demandeur d'un recours, il
appartient aux magistrats compétents pour décider de l'ouverture de la
procédure, de la faire expirer par un classement sans suite.

198-7
La
Haute Cour de Justice a 40 jours à partir du moment où le dossier
déposé devant elle est complet, pour statuer sur l’affaire. Le délai,
bien que pouvant paraître de prime abord conséquent, sera toujours plus
raisonnable que le temps que mettent les escargots françois, qu’on nomme
juges de l’autre coté de la frontière, pour rendre une sentence. Si ce
délai est dépassé, le(la) Grand(e) Duc(hesse) pourra être saisie pour
statuer à la place de la Cour. De plus, l’ensemble des membres du siège
devra faire des excuses au plaignant mais aussi au Grand Duc.

198-8
Les
décisions prononcées ont valeur exécutoire immédiatement et ont force
contraignante. Elles ne peuvent être brisées que par le troisième
ressort que constitue la grâce du Grand(e) Duc(hesse).

198-9
La
Cour peut se permettre de confirmer un jugement, acte, décision ou
situation juridique, de les annuler, de les réformer, d'aggraver les
peines ou bien conférer des réparations.

198-10
Lorsqu'il est
besoin de faire exécuter matériellement une sentence, la mise en œuvre
se fait alors par le tribunal normal, le juge commun étant contraint de
se soumettre à la décision de la Cour.

198-11
Communément les
sentences doivent comporter la date du rendu, les bases légales
utilisées, le nom des demandeurs et défendeurs et un rappel des faits.
Les personnes ayant siégé et leur choix ne doivent pas figurer dans le
verdict.

198-12
Doivent être adjointes les conclusions du commissaire rapporteur en leur état, à la sentence.

199 : Règles fondamentales


199-1
Les moyens employés, les procédures et décisions sont par principe publiques.

199-2
Les débats, opinions et prises de position au sein du Siège ainsi que le traitement des éléments de l'affaire, sont secrets.

199-3
Le
secret régnant au sein du Siège ne peut être brisé que par lui même ou
par le Grand(e) Duc(hesse) dans le cas des recours en 3e ressort devant
lui ou elle.

199-4
Le juge commun est responsable
individuellement de tout jugement contraire à la Constitution ou à la
Charte de la Justice naturelle. Pour tout autre raison, le juge breton
ne peut être responsable d'un mauvais jugement et ne saurait supporter
le coût des réparations. Seul le duché est responsable.

199-5
Les
magistrats du Siège ne peuvent recevoir rémunération pour leurs
services ni autres avantages en nature, ce qui ne doit pas les empêcher
d'amasser fortunes immenses en vue de la construction de leur mausolée
mortuaire en touchant des honoraires.

199-6
Les sentences se
doivent d'être rédigées et prononcées dans un breton ou à la rigueur un
français intelligible et lumineux, pour toutes les personnes n'ayant pas
l'esprit obstrué par la crasse de l'obscurantisme juridique.

199-7
Il
est exigé des magistrats du Siège qu'ils fassent preuve d'impartialité,
de rigueur juridique, de sagesse et de dignité, qu'ils portent un
manteau d'hermine (propre) lors des procédures, qu'ils ne mettent pas
leurs doigts dans leur nez en public et montrent dans leur quotidien
leur moralité, leur piété et leur honnêteté, sans quoi ils pourront être
sanctionnés par leurs pairs sur base de l'article 192-5.

199-8
Les
chaînes en or de la justice s'enroulent autour de la langue duveteuse
et prolixe de ses hauts magistrats en leur imposant une obligation de
réserve, contraignant à une relative retenue dans leurs faits, gestes et
propos afin de ne pas attirer l'opprobre sur le luxueux habit de juge.

199-9
La
prophétie immémorielle du Siège veut qu'à l'approche de la fin des
temps, les magistrats reçoivent du duché des pantoufles neuves et
fassent une ronde autour du Grand Coutumier originel pour célébrer le
retour du franciscain au fort beau gabarit de chez les morts pour les
emporter devant Saint Pierre avec le droit breton et lui présenter ainsi
l'œuvre de Bretagne.

_________________
Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin
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